• Accord de salaires
  • IDCC 0016

Avenant n° 55 du 2 mars 2010 relatif aux frais de déplacement pour l'année 2010

En vigueur · signé le 2 mars 2010 · effet au 1er mars 2010 · Étendu par arrêté du 22 septembre 2010 (JORF du 4 novembre 2010)

Rattaché à la convention collective Transports routiers (IDCC 0016).

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Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2010


Le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale annexe I des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, modifié par les avenants n º s 1 à 54, ce dernier, en date du 14 décembre 2009, est à nouveau modifié comme suit :

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Article 1er — Taux des indemnités forfaitaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2010


Le tableau fixant le taux des indemnités forfaitaires dans les entreprises de transport routier de voyageurs et dans les entreprises de transport sanitaire, joint audit protocole, est remplacé par le nouveau tableau annexé au présent avenant.

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Article 3 — Publicité et dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2010

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2010


Annexe


Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers au 1er mars 2010


(En euros.)

Nature des indemnités Taux Référence aux articles du protocole
Indemnité de repas 12,10 Art. 8.1, al. 2 et 3
Art. 9.10, al. 1
Art. 11
Indemnité de repas unique 7,48 Art. 8.1, al. 1
Indemnité spéciale 3,35 Art. 8.2, al. 2
Art. 11 bis
Indemnité de casse-croûte 6,68 Art. 12
Indemnité spéciale de petit déjeuner 3,35 Art. 10, al. 2
Indemnité de chambre et indemnité
spéciale de petit déjeuner
24,49 Art. 10, al. 1
Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte) 28,09 Art. 11

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