• Avenant
  • IDCC 0016

Avenant n° 1 du 2 octobre 2008 à l'accord du 18 décembre 2001 relatif à l'ARTT (La Réunion)

En vigueur · signé le 2 octobre 2008 · effet au 2 octobre 2008 · Étendu par arrêté du 23 novembre 2009 (JORF du 1er décembre 2009)

Rattaché à la convention collective Transports routiers (IDCC 0016).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 août 2009

Les dispositions de l'accord-cadre régional du 18 décembre 2001 relatif à l'aménagement du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire sont complétées et modifiées comme suit.

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Article 1 — Service de permanence

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 octobre 2008

L'entreprise pourra opter pour organiser le samedi sous forme de permanence ou sous forme d'une période de travail « normale » en fonction de ses besoins.

Le samedi ne sera considéré comme une période de permanence que s'il est identifié comme tel, c'est-à-dire :
― qu'il ait été planifié par l'employeur au titre des permanences ;
― que sa durée soit égale ou supérieure à 10 heures d'amplitude ;
― et que le salarié soit informé de ce service affiché au planning au moins 15 jours à l'avance sauf événement imprévisible.

Si la période de travail du samedi ne satisfait pas à l'un de ces critères, elle sera traitée comme une période « normale » de travail.

Une période de travail programmée comme un service de permanence ne pourra pas être requalifiée différemment de façon rétroactive.


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Article 2 — Décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein (réf. accord-cadre 2001/4 : aspects qualitatifs/ p. 8)

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 octobre 2008

Un seul coefficient est retenu pour toute période de travail (service de permanences, dimanches, nuits et jours fériés, et en dehors des services de permanence).

Ce coefficient est applicable quel que soit le nombre de permanences effectuées.

1er JANVIER 2009 1er JANVIER 2010 1er JANVIER 2011 1er JANVIER 2012
Coefficient
de décompte
80 % 82 % 84 % 88 %

Le régime ci-dessus doit conduire pour les salariés concernés à retenir un temps de travail au moins égal à celui de leur situation à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

(1) Article étendu sous réserve de la prise d'un décret, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-9 du code du travail.
(Arrêté du 23 novembre 2009 - art. 1)

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Article 2 bis — Repos légaux

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 octobre 2008

Repos quotidien : temps entre deux amplitudes. Il est de 11 heures, que l'on peut réduire à 9 heures 1 fois par semaine ou 75 fois par an dans le cadre d'un contrat passé avec les sociétés d'assistance.

Repos hebdomadaire et mensuel : 35 heures consécutives 1 fois par semaine (pas obligatoirement le week-end), dont 2 fois 48 heures par mois (samedi et dimanche, à défaut d'autre mention sur le contrat de travail).


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Article 3 — Moyen de contrôle

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 octobre 2008

La feuille de route hebdomadaire (remise en début de semaine) à remplir quotidiennement par le salarié constitue un document obligatoire pour les personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire. Copie lui en est donnée en fin de semaine.

Cette feuille de route, complétée, le cas échéant, par tout autre moyen de contrôle, permet d'enregistrer, d'attester et de contrôler la durée du temps passé au service de l'employeur.

La feuille de route est nécessaire pour l'élaboration de la fiche de paie.

En annexe : un exemple de feuille de route.


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Article 4 — La rémunération et la revalorisation des salaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 octobre 2008

EMPLOI 1er JANVIER 2009 1er JANVIER 2010 1er JANVIER 2011 1er JANVIER 2012
A 1er degré 8,80 8,95 9,10 9,25
B 2e degré 9,75 9,95 10,15 10,35

Les majorations des heures supplémentaires s'appliquent de la façon suivante, et au regard du mode de décompte du temps de travail appliqué dans l'entreprise :
― de 36 heures à 43 heures : majorées à 25 % ;
― de 44 heures à 48 heures : majorées à 50 %.

Hors accord d'entreprise, le contingent d'heures supplémentaires par an et par salarié ne saurait être supérieur à :
― 240 heures en 2009 ;
― 320 heures en 2010 ;
― 385 heures en 2011.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail qui prévoient une négociation annuelle sur les salaires.
(Arrêté du 23 novembre 2009 - art. 1)

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Article 5 — Temps de repas

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 octobre 2008


L'ensemble du personnel bénéficie d'un temps de repas de 30 minutes durant son temps de travail. Chaque responsable de réseau veille à ce que chaque salarié puisse prendre ce temps de repas. Lorsque le temps de repas n'est pas planifié à l'avance, il est pris par le salarié en accord avec son responsable entre 11 h 30 à 13 h 30 en fonction des flux d'activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service.

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Article 6 — Nouvelles dispositions sociales (textes de lois de 2008)

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 octobre 2008

Des accords d'entreprise peuvent être rédigés.

Le présent accord de branche prévoit expressément la possibilité de renouveler la période d'essai, d'accord entre les parties.

Les partenaires sociaux veilleront au respect des règles professionnelles hommes-femmes.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-21 du code du travail aux termes desquelles l'accord doit fixer les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai.
(Arrêté du 23 novembre 2009 - art. 1)

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Article 7 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 octobre 2008


L'accord-cadre régional et le présent avenant sont opposables à toutes les entreprises de transport sanitaire du département de la Réunion à compter de la publication de l'extension du présent avenant au Journal officiel.

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Article 9 — Suivi de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 octobre 2008

Les parties au présent avenant :
― rappellent le point n° 10 de l'accord-cadre régional du 18 décembre 2001 ;
― demandent à la DTEFP et à la DDCCRF de participer au suivi de l'accord.


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