• Avenant
  • IDCC 0016

Avenant n° 1 du 24 mars 2009 à l'accord du 6 décembre 1991

En vigueur · signé le 24 mars 2009 · effet au 24 mars 2009 · Étendu par arrêté du 12 novembre 2009 (JORF du 26 novembre 2009)

Rattaché à la convention collective Transports routiers (IDCC 0016).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1 — Déblocage des droits

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mars 2009


L'article 6 est modifié comme suit :
La deuxième phrase du 1er alinéa est rédigée comme suit :
« Ils sont exigibles à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de cette date d'ouverture, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. »
Le 2e alinéa est rédigé comme suit :
« Le délai de 5 ans visé ci-dessus n'est, par ailleurs, pas applicable dans les cas suivants :
― le mariage de l'intéressé ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
― la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;
― le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
― l'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
― le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
― la rupture du contrat de travail ;
― l'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
― l'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
― la situation de surendettement de l'intéressé, définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé. »
Avant le dernier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Les sommes détenues par un salarié, dont il n'a pas demandé la délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail peuvent être affectées dans le plan d'épargne d'entreprise de son nouvel employeur selon les conditions fixées par l'article L. 3335-2 du code du travail. »

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Article 2 — Rémunération des comptes courants bloqués

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mars 2009


Le 2e alinéa de l'article 7 est supprimé et remplacé par les 2 alinéas ci-dessous :
« Le taux d'intérêt des comptes courants bloqués est égal au(x) taux d'intérêt en vigueur, sur la (les) période(s) concernée(s) de l'exercice civil, du livret A majoré de 2 points sans que ce taux puisse être inférieur à celui du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministre chargé de l'économie.
Le taux applicable à chaque période concernée de l'exercice civil est acté par le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation visée à l'article 23 de la convention collective nationale principale. »
Le 3e alinéa, qui devient l'alinéa 4 de l'article 7, est supprimé ; les autres alinéas sans changement.

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Article 3 — Entrée en application

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mars 2009


Le présent avenant entre en application le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension, à l'exception de l'article 2 « Rémunération des comptes courants bloqués » qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

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Article 4 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mars 2009


Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mars 2009


La loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail (Journal officiel du 4 décembre 2008) modifie les dispositions du code du travail relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, et notamment celles portant sur les conditions de déblocage des droits.
L'objet du présent avenant est d'intégrer dans l'accord du 6 décembre 1991 les nouvelles dispositions introduites par cette loi.

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