• Accord
  • IDCC 0016

Accord du 27 mars 2007 relatif aux frais professionnels

En vigueur · signé le 27 mars 2007 · effet au 27 mars 2007 · Étendu par arrêté du 13 mars 2008 (JORF du 21 mars 2008)

Rattaché à la convention collective Transports routiers (IDCC 0016).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1 — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mars 2007

Le présent accord a pour objet de mettre en oeuvre la suppression de l'abattement supplémentaire de 20 % pour frais professionnels conformément aux engagements actés au point 2 de l'article 34 « Chantiers thématiques » de l'accord sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs du 18 avril 2002, modifié par l'avenant n° 1 du 28 avril 2003, lequel dispose que les partenaires sociaux « conviennent d'engager une négociation sur les conditions dans lesquelles il sera procédé, dans un délai de 4 ans, à la suppression dudit abattement, sans conséquence négative sur la rémunération des salariés ».


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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mars 2007

2.1. Personnels concernés

Sont concernés par les dispositions du présent accord les personnels relevant des professions mentionnées à l'annexe IV de l'article 5 du code général des impôts. Il s'agit des seuls personnels conducteurs d'autocars à services réguliers, scolaires ou occasionnels auxquels la déduction supplémentaire de 20 % pour frais professionnels est appliquée conformément à la législation en vigueur à la date de la signature du présent accord.

2.2. Entreprises concernées

Sont concernées les entreprises qui appliquent la déduction supplémentaire de 20 % pour frais professionnels à la date de la signature du présent accord.
Cet accord ne s'applique donc pas aux entreprises qui, à la date de signature du présent accord, ont :
― d'ores et déjà supprimé l'abattement supplémentaire de 20 % par accord d'entreprise ou d'établissement ou par avenant au contrat de travail ;
― d'ores et déjà défini les modalités de suppression dudit abattement au 1er janvier 2008.
Aucun accord d'entreprise ou d'établissement signé postérieurement à la date de signature du présent accord ne pourra déroger aux stipulations dudit accord.


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Article 3 — Modalités du maintien du niveau de la rémunération

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 octobre 2007

Il est institué pour les personnels des entreprises visés ci-dessus une garantie du niveau de rémunération sous la forme d'une indemnité différentielle dont les modalités de mise en oeuvre sont les suivantes :

Est prise en compte la rémunération nette annuelle dénommée S0 calculée en appliquant un taux d'abattement de 20 % puis un taux forfaitaire de charges salariales de 23, 2 % sur le salaire brut perçu au cours de l'année 2006 (salaire mensuel brut par 12), auquel on ajoute le treizième mois et les frais professionnels au sens du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974, à l'exclusion des autres éléments de rémunération.

Le taux forfaitaire de charges salariales de 23, 2 % correspond à un taux moyen calculé sur un salaire abattu tenant compte des cotisations de prévoyance qui, elles, sont calculées sur un salaire non abattu.

Cette rémunération nette S0 est révisée chaque année selon l'échéancier suivant :

- 1, 7 % au titre de l'année 2007,

- porté à 3, 43 % au titre de l'année 2008 ;

- porté à 5, 19 % au titre de l'année 2009 ;

- porté à 6, 98 % au titre de l'année 2010 ;

- porté à 8, 79 % au titre de l'année 2011.

Cette rémunération nette annuelle révisée est dénommée :

- S0 pour 2006, pour mémoire ;

- S1 pour 2007, pour mémoire ;

- S2 pour 2008 ;

- S3 pour 2009 ;

- S4 pour 2010 ;

- S5 pour 2011.

Elle est comparée à la rémunération nette de l'exercice concerné calculée en appliquant un taux forfaitaire de charges salariales de 22 % et majorée du montant des frais professionnels, au sens du protocole susvisé, de l'exercice 2006. Les frais professionnels réels perçus au cours de l'exercice concerné ne sont pas pris en compte.

Le taux forfaitaire de charges salariales de 22 % correspond à un taux moyen calculé sur un salaire non abattu.

Cette rémunération nette majorée du montant des frais professionnels de l'année 2006 est dénommée :

- N0 pour 2006, pour mémoire ;

- N1 pour 2007, pour mémoire ;

- N2 pour 2008 ;

- N3 pour 2009 ;

- N4 pour 2010 ;

- N5 pour 2011.

L'indemnité différentielle dénommée « I » est la différence entre « S » et « N » pour les années concernées :

- I0 pour 2006, pour mémoire ;

- I1 pour 2007, pour mémoire ;

- I2 pour 2008 ;

- I3 pour 2009 ;

- I4 pour 2010 ;

- I5 pour 2011.

Elle est recalculée en brut avec un taux forfaitaire de charges salariales de 22 %.

Le droit à indemnité différentielle individuelle est apprécié chaque année. Le montant dû au titre de l'indemnité différentielle est ensuite calculé de la manière suivante :

- I0 = S0 - N0 pour 2006 (sans objet) ;

- I1 = S1 - N1 pour 2007 (sans objet) ;

- I2 = S2 - N2 pour 2008 ;

- I3 = S3 - N3 pour 2009 ;

- I4 = S4 - N4 pour 2010 ;

- I5 = S5 - N5 pour 2011.

En cas de réduction ou d'augmentation du nombre d'heures de travail effectif liée à la transformation du contrat de travail (passage du temps partiel au temps complet ou inversement) entre l'année de référence et l'année à comparer, l'indemnité différentielle est calculée pro rata temporis de la nouvelle durée contractuelle.

Cette indemnité différentielle est payée en un seul versement avec le salaire de décembre des exercices concernés. Elle est versée, par calcul individuel, pendant une période maximale de 4 années qui prend effet le 1er janvier 2008 et qui se termine le 31 décembre 2011 (2008, 2009, 2010, 2011).

Compte tenu des modalités de calcul de l'indemnité différentielle fixées ci-dessus, tout bénéficiaire peut, le cas échéant, être amené à sortir du dispositif avant l'expiration de la période de 4 années.

Tout bénéficiaire est informé chaque année de sa situation au moyen d'une fiche individuelle annexée à son bulletin de paie du mois de décembre 2008 et / ou 2009 et / ou 2010 et / ou 2011. Un modèle de fiche individuelle est présenté en annexe.

En cas de rupture du contrat de travail d'un bénéficiaire de l'indemnité différentielle en cours d'année civile, cette indemnité, calculée sur la base du dernier pourcentage de l'année en cours, lui sera versée, pro rata temporis, avec son solde de tout compte.

Les modalités de versement de l'indemnité différentielle peuvent être aménagées par accord d'entreprise ou d'établissement en fonction de leurs contraintes techniques et / ou administratives pour prévoir, notamment, des versements échelonnés.

Quelles que soient les modalités retenues, celles-ci ne doivent pas avoir d'incidence sur le mode de calcul de ladite indemnité.

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Article 4 — Valorisation de l'indemnité différentielle

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mars 2007


La garantie du niveau de rémunération visée à l'article 3 ci-dessus est assortie d'un dispositif de valorisation de l'indemnité différentielle pour le personnel concerné.
L'indemnité de l'exercice en cours (I) est majorée chaque année par application d'un coefficient. Ce dernier est égal à 1 % par année d'ancienneté constatée dans l'entreprise au 31 décembre 2006.
Aucune indemnité différentielle n'est due au titre des exercices 2006 et 2007.

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Article 5 — Date d'application de la suppression de l'abattement supplémentaire de 20 %

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mars 2007


La suppression de l'abattement est effective à compter du 1er janvier 2008. En conséquence, le 1er exercice de comparaison débute au 1er janvier 2008.

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Article 6 — Commission de suivi du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mars 2007


Il est institué, dans le cadre de la commission nationale d'interprétation et de conciliation, une commission nationale de suivi du présent accord, composée des parties signataires ou adhérentes à celui-ci, ayant compétence pour connaître des difficultés relatives à l'interprétation de ses dispositions.
Au moins 1 fois par an, cette commission nationale de suivi examine les conditions d'application du présent accord, tranche les éventuelles difficultés et propose des solutions pour l'ensemble des entreprises de la branche.

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Article 7 — Portée du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mars 2007


Les partenaires sociaux conviennent de donner au présent accord une valeur normative à partir de la date de sa signature.
En conséquence, l'abattement de 20 % pour frais professionnels est supprimé pour l'ensemble des entreprises de la branche à compter du 1er janvier 2008.

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Article 8 — Dépôt et extension de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mars 2007

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mars 2007


Observations liminaires


La suppression des déductions supplémentaires pour frais professionnels adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 1997 et accordée aux professions mentionnées à l'annexe IV de l'article 5 du code général des impôts, ainsi qu'à diverses professions ayant bénéficié de décisions ministérielles favorables était programmée sur 4 années pour prendre fin avec la déclaration des revenus effectuée en 2002.
Selon le rapport d'information déposé en juillet 1998 par la commission des finances, de l'économie générale et du plan, la période transitoire devait être mise à profit pour favoriser la concertation entre les pouvoirs publics et les professions concernées afin de dégager une solution équitable et durable.
Dans ce contexte, l'analyse des conséquences en matière sociale de la suppression de la déduction supplémentaire de 20 % pour frais professionnels pour les personnels de conduite devait amener les partenaires sociaux à prendre position quant au maintien de la référence à l'annexe IV de l'article 5 du code général des impôts pour maintenir les règles de calcul des charges sociales en vigueur dans les entreprises.
Le ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées a pris acte de ces évolutions pour modifier les dispositions régissant les conditions de la déductibilité des frais professionnels pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Les arrêtés de 1975 ont été modifiés en décembre 2002 puis en juillet 2005.
Les partenaires sociaux ont pris en compte les évolutions législatives et réglementaires en matière fiscale de 1997 et sociale de 2002 et 2005. Un accord a été conclu en avril 2003 pour mettre en place les nouvelles obligations, et particulièrement les conditions de la consultation des salariés dans les entreprises, notamment celles dépourvues de représentation syndicale.
Les partenaires sociaux conviennent d'alerter l'ensemble des acteurs concernés (opérateurs, donneurs d'ordre...) des conséquences économiques et sociales du présent accord.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 octobre 2007

Modèle type de fiche individuelle de calcul de l'indemnité différentielle (En euros.)

Nom DURAND Prénom Jean
Date
d'embauche
Ancienneté
dans l'entreprise

SMIC

annuel

Calcul avec abattement

Calcul sans abattement

Exercice Echéancier
fixé à
l'article 3
Salaire
brut
y compris 13e mois
hors primes
Frais
professionnels
(définition
CCN
section II
TRV)
Salaire
brut
abattu
Charges
forfaitaires
23, 2 %
Salaire net
perçu
Augmentation
en pourcentage
des
rémunérations
Salaire
brut
y compris
13e mois
hors primes
Salaire net
charges
forfaitaires
22 %
Frais
professionnels
(définition CCN
section II TRV)
Salaire net
sans abattement
avec frais
professionnels
Indemnité
différentielle
nette
Indemnité
différentielle
brute
2006 100, 00 100, 00
2007 101, 70
2008 103, 43
2009 105, 19
2010 106, 98
2011 108, 79

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