• Accord de salaires
  • IDCC 0016

Avenant du 16 février 2004 relatif aux salaires (personnels ouvriers ambulanciers)

En vigueur · signé le 16 février 2004 · effet au 16 février 2004 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Transports routiers (IDCC 0016).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article — Salaires (personnels ouvriers ambulanciers)

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 février 2004

Considérant le souhait des partenaires sociaux d'inscrire la politique salariale conventionnelle du transport sanitaire dans un dispositif programmé offrant visibilité et simplicité,

Considérant la volonté de mener à son terme la logique introduite par l'accord-cadre du 4 mai 2000 portant création du salaire mensuel professionnel garanti, en déterminant un taux horaire conventionnel garanti,

il a été convenu ce qui suit :

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Article 1er — Salaire mensuel professionnel garanti

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 février 2004

A compter du 1er novembre 2003, l'établissement des barèmes garantis à l'embauche des personnels ouvriers ambulanciers (SMPG) sur la base de 152 heures mensuelles au lieu et place de 169 heures conduit à la suppression, à compter de cette date, du dispositif d'indemnité différentielle prévu par l'article 8 de l'accord-cadre du 4 mai 2000.

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Article 2 — Taux horaire conventionnel garanti

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 février 2004

A compter du 1er mars 2004, sous réserve de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord, il est garanti, à l'embauche, aux personnels ouvriers ambulanciers des entreprises entrant dans son champ d'application un taux horaire conventionnel.

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Article 3 — Evolution des taux horaires conventionnels garantis

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 février 2004

Les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers ambulanciers à compter du 1er mars 2004, sous réserve de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord, puis aux 1er novembre 2004 et 1er juillet 2005, sont fixés conformément aux tableaux annexés au présent accord.

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Article 4 — Revalorisation en cours d'exercice

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 février 2004

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer au cours des différents exercices d'application du présent accord pour apprécier l'opportunité d'éventuels ajustements des barèmes de rémunérations annexés.

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Article 5 — Indemnité de dimanche et jour férié

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 février 2004

Les partenaires sociaux conviennent de faire de nouveau figurer le montant de l'indemnité de dimanche et jour férié, prévue par l'article 7 ter et l'article 7 quater de la CCNTR, sous les barèmes de rémunération des personnels ouvriers ambulanciers, dès que son montant en aura été fixé suite aux négociations qui débuteront le 23 mars 2004.

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Article 6 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 février 2004

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

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Article Annexe — Personnels ouvriers

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 février 2004

Taux horaires conventionnels garantis à l'embauche

(En euros).

Emploi

A COMPTER DU 1er mars 2004 (*)

A COMPTER DU 1er novembre 2004

A COMPTER DU 1er juillet 2005

A

8,05

8,17

8,29

B

8,86

8,99

9,12

(+) Sous réserve de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord.

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