• Accord de salaires
  • IDCC 0016

Avenant n° 43 du 15 mai 2002 relatif aux salaires personnel roulants : grands routiers ou longue distance

En vigueur · signé le 15 mai 2002 · effet au 15 mai 2002 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Transports routiers (IDCC 0016).

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Texte en vigueur

Article — SALAIRES Personnel roulants : grands routiers ou longue distance

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mai 2002

Le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale, annexe I, des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, modifié par les avenants n° s 1 à 42, ce dernier en date du 14 novembre 2001, est à nouveau modifié comme suit :
Article 1er
Taux des indemnités forfaitaires

Le tableau fixant le taux des indemnités forfaitaires dans les entreprises de transport routier de voyageurs joint audit protocole est remplacé par le nouveau tableau annexé au présent avenant.
Article 2
Entrée en application

Le présent avenant est applicable à compter du 1er juin 2002.
Article 3
Publicité et dépôt

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 15 mai 2002.
Taux des indemnités du protocole
relatif aux frais de déplacement des ouvriers
(Chiffres en vigueur à compter du 1er juin 2002)


NATURE : TAUX : TAUX : RÉFÉRENCE :
des indemnités : (en francs) : (en euros) : aux articles du protocole :
Indemnité de (art. 8.1, al. 2 et 3)
repas 69,20 10,55 (art. 9.10, al. 1, et
art. 11)
Indemnité de
repas unique 42,75 6,52 (art. 8.1, al. 1)
Indemnité (art. 8.2, al. 2,
spéciale 19,10 2,91 et art. 11 bis
Indemnité de
casse-croûte 38,20 5,82 (art. 12)
Indemnité
spéciale de
petit déjeuner 19,10 2,91 (art. 10, al. 2)

Indemnité de
chambre et
indemnité
spéciale de
petit déjeuner 138,40 21,10 (art. 10, al. 1)
Indemnité de
repas
journalier
(chambre et
casse-croûte) 159,25 24,28 (art. 11)

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