• AVENANT
  • IDCC 0016

Avenant du 12 avril 2006 relatif au carnet de route et à la feuille de temps des personnels coursiers

En vigueur · signé le 12 avril 2006 · effet au 12 avril 2006 · Étendu par arrêté du 26 mars 2007 (JORF du 3 avril 2007)

Rattaché à la convention collective Transports routiers (IDCC 0016).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 avril 2006

Dans le respect des dispositions de l'article 26 de la CCNA-1 et de son paragraphe 2.3 " Contrôle de la durée du travail ", il est créé un carnet de route constitué de feuilles de temps conforme au modèle joint au présent accord en annexe.

Ce carnet et les feuilles de temps qui le composent ont vocation à se substituer au livret individuel de contrôle et à le remplacer et constituent pour le personnel coursier un document obligatoire qui permet au sens du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié d'enregistrer, d'attester et de contrôler la durée du temps passé au service de l'employeur.

En conséquence, les parties signataires demandent aux services compétents du ministère chargé des transports de prendre les mesures réglementaires qui s'imposent permettant de rendre le modèle défini obligatoire dans l'ensemble des entreprises dites de courses pour les personnels considérés.

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Entrée en vigueur

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 avril 2006

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel rendant obligatoire ledit document de contrôle.

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Publicité et dépôt

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 avril 2006

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.


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Personnel coursier

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 avril 2006

Feuille de temps n°

N° Siret entreprise :

Nom et prénom du salarié :

Emploi occupé :

Année : Mois :

Amplitude et durée de travail

Informations véhicules

Frais de déplacements

Heure de prise de service

Heure de fin de service

Amplitude journalière (temps de pause compris) limitée à 10 heures (1)

Durée du travail journalière (2)

N° d'immatriculation du véhicule

Kilométrage journalier

Protocole du 30 avril 1974

Jour 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

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31

Cumul (3)

(1) L'amplitude journalière est limitée à 10 heures ; elle peut être prolongée à 11 heures 2 fois par semaine quand les conditions d'exploitation le rendent nécessaire.

(2) Correspond à l'amplitude journalière diminuée d'une durée forfaitaire de 1 heure (art. 2.2, avenant n° 94).

(3) La durée du travail effectif s'effectue sur la base du cumul mensuel des durées d'activité journalières;

Observations et signatures

Employeur ou son représentant

Salarié


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