• ACCORD
  • IDCC 0016

Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs (procès-verbal).

En vigueur · signé le 18 avril 2002 · effet au 18 avril 2002 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Transports routiers (IDCC 0016).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Procès-verbal de signature

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 2002

Lors de la signature de l'accord sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail, et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs, le 18 avril 2002, le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation visée à l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport a pris acte de la déclaration suivante des parties signataires.

Conformément aux dispositions du 7e paragraphe du préambule et du 6e paragraphe de l'article 32 de l'accord susvisé, les négociations qui s'ouvriront dans les activités du tourisme porteront notamment sur :

- l'amplitude du travail des conducteurs de grand tourisme classés 150 V lorsqu'ils exercent leurs activités dans le cadre de journée(s) effectuée(s) totalement en dehors du territoire français, au regard de la réglementation communautaire européenne ;

- les conditions d'application de cette disposition (limitation de la période journalière de conduire, règles d'indemnisation).

Par ailleurs, à l'issue de la 1re année d'entrée en vigueur de l'accord susvisé, la commission de suivi - mise en place par son article 31 - procèdera à un bilan de l'application des nouvelles règles d'indemnisation de l'amplitude afin, plus particulièrement, d'en apprécier la portée par rapport aux dispositions antérieurement en vigueur.

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