• AVENANT
  • IDCC 0016

Avenant n° 2 du 19 décembre 2000 à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire

En vigueur · signé le 19 décembre 2000 · effet au 3 novembre 2001 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Transports routiers (IDCC 0016).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Modèle de feuille de route

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 2001

En application de l'article 7 " Modalités de contrôle et de suivi " de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport sanitaire, les parties signataires ont établi le modèle de feuille de route joint au présent avenant (voir BO 2001-2).

La feuille de route, à remplir par le salarié, et établie par procédé autocopiant, constitue pour les personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire un document obligatoire.

Cette feuille de route, complétée, le cas échéant, par tout autre moyen de contrôle, permet, au sens du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, d'enregistrer, d'attester et de contrôler la durée du temps passé au service de l'employeur.

En conséquence, les parties signataires demandent aux services compétents du ministère chargé des transports de prendre les mesures réglementaires qui s'imposent afin de rendre obligatoire dans l'ensemble des entreprises du transport sanitaire le modèle ainsi défini.

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Entrée en application

Publicité et dépôt

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 2001

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

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