• ACCORD
  • IDCC 0016

Annexe I à l'accord du 17 décembre 2001 sur la CARCEPT Accord du 5 février 2002

En vigueur · signé le 5 février 2002 · effet au 5 février 2002 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Transports routiers (IDCC 0016).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2002
il a été convenu, pour la mise en oeuvre des dispositions relatives aux statuts des institutions du régime unique et du protocole d'accord du 17 décembre 2001, les modifications suivantes :

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Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2002

Le dernier alinéa de l'article 1er est modifié comme suit :

" La caisse de retraite fonctionne dans les conditions prévues au titre II du livre IX du code de la sécurité sociale.

L'institution de prévoyance fonctionne dans les conditions prévues au titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. "

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2002

L'article 2 est modifié comme suit :
Article 2

La caisse de retraite, définie au 1° de l'article 1er ci-dessus, est administrée par un conseil d'administration composé de :

- 15 représentants des entreprises participantes ;

- 15 représentants des bénéficiaires.

Chacune de ces catégories comprend obligatoirement au moins 1 représentant des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways et 1 représentant des transports publics sur route de voyageurs.

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Article 2 bis

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2002

L'article 2 bis est modifié comme suit :
Article 2 bis

L'institution de prévoyance, définie au 2° de l'article 1er ci-dessus, est administrée par un conseil d'administration composé de :

- 15 représentants des entreprises adhérentes désignés par les organisations professionnelles d'employeurs ;

- 15 représentants des participants désignés par les organisations syndicales représentatives.

Le mandat des administrateurs titulaires, dont la durée est fixée à 6 ans, est renouvelable.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2002

L'article 3 est modifié comme suit :
Article 3

Les administrateurs de la caisse de retraite, nommés pour 6 ans par arrêté du ministre chargé des transports, sont désignés :

-pour le collège des entreprises participantes, conjointement par le MEDEF, la CGPME et l'UPA sur proposition des organisations professionnelles compétentes ;

-pour le collège des bénéficiaires, par les organisations syndicales représentatives au plan national et au plan professionnel.

Les administrateurs titulaires sont assistés de 6 membres suppléants dans chaque collège, nommés dans les mêmes conditions, à raison pour le collège des participants d'un membre par organisation syndicale.

Le mandat des administrateurs suppléants, dont la durée est fixée à 6 ans, est renouvelable.

Les administrateurs et leurs suppléants doivent être majeurs et ne pas avoir fait l'objet de condamnations prévues à l'article L. 922-8 du code de la sécurité sociale ; ils doivent, s'il s'agit de représentants des employeurs, appartenir ou avoir appartenu à une entreprise participante et, s'il s'agit de représentants des bénéficiaires, être affiliés à la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport en qualité de cotisants ou de retraités.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2002

L'article 4 est modifié comme suit :
Article 4

Les statuts de l'institution de retraite préciseront notamment l'organisation et les modalités de fonctionnement de ladite institution ainsi que les modalités de désignation et les pouvoirs du conseil d'administration de l'institution.

Ils entreront en vigueur après accord de l'ARRCO et après approbation par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé des transports.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2002

Le paragraphe b du 1° de l'article 10 est modifié comme suit :

" b) 0,50 % affectés au régime de prévoyance obligatoire prévu au 2° de l'article 1er du présent titre. "

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2002

Le 6e alinéa de l'article 12 est modifié comme suit :

" 5° Les frais de fonctionnement du comité paritaire d'approbation des comptes, de la commission paritaire de modification ou d'interprétation des statuts, règlements et arrêtés concernant la CARCEPT. "

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2002

La présente annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 sera déposée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

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Statuts

TITRE Ier : Généralités
Article 7
Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2002

Le siège social est fixé au 174, rue de Charonne, 75011 Paris.

Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire français par décision du conseil d'administration notifiée au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministère des transports ainsi qu'à l'ARRCO.

L'institution est fondée pour une durée illimitée. La fusion ou la dissolution pourrait être prononcée et réalisée dans les conditions prévues à l'article 19 des présents statuts.

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

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TITRE II : Administration
Article 7
Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2002

Les fonctions d'administrateur ne sont pas rémunérées. Les administrateurs ont droit au remboursement des frais encourus pour l'exercice de leur mandat, ainsi qu'éventuellement à des indemnités pour perte de salaires subies à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions définies par le conseil d'administration.

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TITRE III : Gestion financière de l'institution
Article 7
Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2002

Les ressources de l'institution comprennent notamment :

-les cotisations dues par les membres adhérents et les membres participants, y compris les majorations de retard, dans les conditions prévues par l'article 12 à l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961 modifié ;

-les remboursements faits par l'Etat au titre de l'anticipation de la retraite, en application de l'article 44 du décret du 3 octobre 1955 (titre II et titre III) ;

-les produits des fonds placés ;

-les dotations éventuellement attribuées par l'ARRCO au titre de la compensation prévue par l'article 4 de l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961 modifié ;

-les dotations de gestion et d'action sociale calculées par l'ARRCO en application de l'article 14 des statuts de l'ARRCO.

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TITRE IV : Comité paritaire d'approbation des comptes
Article 7
Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2002
1° Composition et fonctionnement

Le comité paritaire d'approbation des comptes est composé de 12 membres.

Ils sont désignés à raison de :

-6 membres au titre du collège des employeurs par le MEDEF, conjointement avec la CGPME et l'UPA, sur proposition des organisations professionnelles compétentes, parmi les adhérents de l'institution ;

-6 membres au titre du collège des salariés, un pour chacune des organisations syndicales représentatives au plan national et professionnel, parmi les participants de l'institution.

Les organisations professionnelles et syndicales susmentionnées désignent, en outre, des membres suppléants, à concurrence de 6 pour chacun des deux collèges.

Les fonctions de membre du comité paritaire d'approbation des comptes sont incompatibles avec le mandat d'administrateur de l'institution.

La durée de leur mandat est de 6 ans. En cas de décès, démission, perte de mandat d'un membre du comité paritaire d'approbation des comptes, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que pour les membres du conseil d'administration de l'institution.

Le comité paritaire d'approbation des comptes nomme tous les 3 ans, parmi ses membres, un président et un vice-président, choisis alternativement dans chacun des deux collèges. Ils ne peuvent appartenir au même collège.

Le comité paritaire d'approbation des comptes se réunit au moins une fois par an sur convocation du président du conseil d'administration.

Il ne peut valablement délibérer que si, dans chaque collège, la moitié au moins des membres en exercice est présente ou représentée.

Ses décisions sont adoptées à la majorité des voix dans chaque collège.

Le vote par procuration est admis : chaque membre ne peut être porteur que d'un seul mandat.
2° Attributions

Le comité paritaire d'approbation des comptes approuve les comptes et bilan de l'exercice écoulé.

Il désigne, conformément aux dispositions des articles L. 922-9 et L. 931-13 du code de la sécurité sociale, un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant, choisis sur la liste visée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi.

Les commissaires aux comptes doivent être différents de ceux de l'association de gestion Alexandre Dumas ainsi que de ceux des organismes membres du groupe exerçant d'autres activités que la retraite complémentaire.

Les commissaires aux comptes exécutent leur mission conformément à la loi, à l'article 34.1 de l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961 modifié et aux diligences de la profession.

Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants (administrateurs, directeur, directeur général) de l'institution qu'ils contrôlent moins de 5 années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction s'applique aux associés, actionnaires ou dirigeants d'une société de commissaires aux comptes. Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés dont l'institution possède le 10e du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire aux comptes.

Les personnes ayant été dirigeantes ou salariées de l'institution ne peuvent être nommées commissaires aux comptes moins de 5 ans après la cessation de leurs fonctions. Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés dont l'institution détenait le 10e du capital lors de la cessation de leurs fonctions. Ces interdictions sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont un ancien dirigeant ou un ancien salarié de l'institution sont associés, actionnaires ou dirigeants.

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TITRE V : Dispositions diverses
Article 7
Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2002

1° La fusion de l'institution est décidée par la commission paritaire.

Elle ne devient définitive qu'après approbation par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé des transports, sur proposition de l'ARRCO.

2° La dissolution volontaire de l'institution est décidée par la commission paritaire.

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