• ACCORD
  • IDCC 0016

Accord du 11 avril 1997 relatif à la création du Fonds national de gestion paritaire du congé de fin d'activité

En vigueur · signé le 11 avril 1997 · effet au 11 avril 1997 · Étendu par arrêté du 25 juin 1997 (JORF du 16 juillet 1997)

Rattaché à la convention collective Transports routiers (IDCC 0016).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Création et dénomination

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 avril 1997

En application de l'article 7 de l'accord sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement du 28 mars 1997, le présent accord porte création d'un fonds national de gestion paritaire du congé de fin d'activité dénommé FONGECFA-Transport.

Le FONGECFA-Transport, doté de la personnalité morale, est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

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Objet et missions

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 avril 1997

Le FONGECFA-Transport a pour objet la gestion du régime du congé de fin d'activité ; à ce titre, il a pour mission :

1. De recevoir :

Les cotisations de la profession prévues à l'article 5.1 « Financement du régime » de l'accord susvisé du 28 mars 1997 permettant d'assurer le financement :

Pour les bénéficiaires du CFA âgés de 55 à 57 ans et demi :

- de l'allocation du CFA (égale à 75 % de leur dernier salaire tel que défini à l'article 4.1 de l'accord susvisé du 28 mars 1997) ;

- de leurs prestations sociales au titre de l'assurance personnelle maladie (régime général), de la validation de leurs droits à l'assurance vieillesse (régime général) et à la retraite complémentaire.

Pour les bénéficiaires du CFA âgés de 57 ans et demi à 60 ans :

- de 20 % de l'allocation de CFA ;

- de la validation de leurs droits à la retraite complémentaire.

La subvention de l'État prévue à l'article 5.2 « Financement du régime » de l'accord susvisé du 28 mars 1997 permettant d'assurer le financement pour les bénéficiaires du CFA âgés de 57 ans et demi à 60 ans :

- de 80 % de l'allocation de CFA ;

- de leurs prestations sociales au titre de l'assurance personnelle maladie (régime général) et de la validation de leurs droits à l'assurance vieillesse (régime général).

Les cotisations de la profession et la subvention de l'État visées ci-dessus font l'objet d'une gestion dans des comptes particuliers.

2. D'instruire les dossiers de demande de congé de fin d'activité dans les conditions fixées par le règlement intérieur (éléments constitutifs du dossier, justificatifs, délai de réponse, modalités de recours en cas de rejet de la demande, etc.).

3. D'assurer, en application des dispositions de l'article 4 « Statut du bénéficiaire du CFA » de l'accord susvisé du 28 mars 1997, le versement :

- aux bénéficiaires du CFA, de l'allocation de congé de fin d'activité (égale à 75 % de leur dernier salaire tel que défini à l'article 4.1 de l'accord susvisé) diminuée des prélèvements obligatoires ;

- aux organismes en charge de ces régimes, des cotisations afférentes à l'assurance personnelle maladie (régime général), à l'assurance vieillesse et à la retraite complémentaire des bénéficiaires du CFA.

Le FONGECFA-Transport peut recevoir, en outre, les sommes visées au paragraphe 3 de l'article 4.3 « Statut du bénéficiaire du CFA » et à l'article 4.4 « Contrepartie d'embauche » de l'accord susvisé du 28 mars 1997 en cas de non-respect de leurs obligations respectives par les bénéficiaires du CFA et/ou par les entreprises.

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Conseil d'administration

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 juin 2017

3.1. Composition

Le conseil d'administration du FONGECFA-Transport est composé paritairement de représentants des organisations signataires de l'accord sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement conformément aux dispositions de l'article 7 dudit accord.

Chaque organisation syndicale représentative des salariés signataire de l'accord précité, ou adhérente à celui-ci, dispose de 3 sièges au conseil paritaire d'administration.

Les organisations professionnelles représentatives représentant les employeurs signataires de l'accord du 28 mars 1997, ou adhérentes à celui-ci, disposent d'un nombre de sièges égal au nombre total de sièges dont disposent les organisations syndicales représentatives des salariés.

3.2. Présidence

Le conseil paritaire d'administration élit un président et un vice-président alternativement parmi les membres de chacun des collèges représentant les employeurs et les salariés.

Le vice-président appartient nécessairement au collège auquel n'appartient pas le président.

3.3. Pouvoirs

Le conseil paritaire d'administration du FONGECFA-Transport dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'association conformément à son objet et dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, compte tenu, en tant que de besoin, des spécificités du droit local d'Alsace-Moselle, et notamment passer toute convention de gestion nécessaire à la réalisation de son objet.

Il peut en outre modifier les statuts et le règlement intérieur du FONGECFA-Transport et appliquer ces statuts et règlement intérieur aux cas particuliers qui pourraient se présenter.

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Commission technique paritaire

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 avril 1997

Le conseil paritaire d'administration est assisté d'une commission technique composée paritairement et ayant pour mission de lui faire toute proposition visant à adapter le régime résultant du présent accord aux éventuelles modifications qui pourraient être apportées à l'accord sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement à partir de 55 ans du 28 mars 1997, plus particulièrement dans le cadre des dispositions de son article 9, paragraphe 3.

Les modalités de fonctionnement de la commission technique paritaire sont fixées par le règlement intérieur du FONGECFA-Transport.

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Commission sociale paritaire

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 avril 1997

Il est constitué une commission sociale paritaire ayant pour mission de se prononcer sur les :

- demandes d'accès au régime du CFA présentées par des personnes se trouvant, à partir de l'âge de 55 ans, dans des situations sociales difficiles au regard de l'emploi méritant un examen particulier des autres conditions fixées par l'article 1.1 de l'accord du 28 mars 1997 ;

- dossiers individuels qui auraient fait l'objet d'un rejet par les services de l'organisme gestionnaire.

Les modalités de fonctionnement de la commission sociale paritaire sont fixées par le règlement intérieur du FONGECFA-Transport.

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Statut et règlement intérieur

Entrée en application et durée

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 avril 1997

Le présent accord entrera en application à compter de sa date de signature.

Le FONGECFA-Transport est créé pour une durée suffisante pour lui permettre d'assurer l'équilibre financier des charges et ressources du régime du CFA mis en place par l'accord précité.

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Publicité et extension

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 avril 1997

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

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