• ACCORD
  • IDCC 0016

Accord du 1er février 1996 relatif à la Retraite -Prévoyance

En vigueur · signé le 1er février 1996 · effet au 1er janvier 1996 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Transports routiers (IDCC 0016).

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Texte en vigueur

Dispositions générales

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1996

Les parties signataires du présent accord conviennent de compléter les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995 par les dispositions particulières ci-après.

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Entreprises adhérentes à la Carcept

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1996

2.1. Validation des droits à retraite complémentaire

Les salariés bénéficiaires de l'allocation de remplacememt versée par le fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi (créé au sein de l'UNEDIC) et affiliés à la Carcept bénéficient de la validation de leurs droits à retraite complémentaire :

- soit sur la base du taux obligatoire de la Carcept de 5,50 p. 100 lorsque ce taux est en vigueur dans l'entreprise ;

- soit sur la base du taux souscrit par l'entreprise auprès de la Carcept lorsque celui-ci est inférieur à 5,50 p. 100 ;

- soit dans des conditions fixées par accord d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés lorsque le taux souscrit par l'entreprise auprès de la Carcept est supérieur au taux obligatoire.

Les salariés bénéficiaires de l'allocation de remplacement versée par le fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi (créé au sein de l'UNEDIC) et non affiliés à la Carcept bénéficient de la validation de leurs droits à retraite complémentaire dans des conditions fixées par accord d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés.


2. Prise en charge du taux différentiel

Les cotisations dues au titre de la retraite et destinées à maintenir aux salariés visés à l'article 2-1 leurs droits à la retraite et correspondant au taux différentiel constaté entre le taux de la Carcept en vigueur dans l'entreprise dans la limite maximale du taux obligatoire de 5,50 p. 100 et le taux obligatoire ARRCO 4,50 p. 100 au 1er janvier 1996 ; 5 p. 100 au 1er janvier 1997 ; 5,5 p. 100 au 1er janvier 1998.

sont intégralement prises en charge par le fonds social de la Carcept.


3. Couverture au titre du régime de prévoyance

Les cotisations permettant d'assurer aux salariés visés au présent article le maintien de leur couverture au titre du régime Carcept-prévoyance pendant toute la durée de leur prise en charge par le fonds paritaire d'intervention de l'UNEDIC, c'est-à-dire jusqu'à leur soixantième anniversaire, sont prises en charge dans les conditions du règlement de la Carcept-prévoyance.

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Entreprises non adhérentes à la Carcept

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1996

1. Validation des droits à retraite complémentaire

Dans les entreprises non adhérentes à la Carcept et soumises aux obligations résultant de l'application de l'article 8 (alinéa 2) du titre III de la CCNA 5, les salariés bénéficiaires de l'allocation de remplacement versée par le fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi (créé au sein de l'UNEDIC), bénéficient de la validation de leurs droits à retraite complémentaire dans des conditions fixées par accord d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés.


2. Couverture au titre du régime de prévoyance

Dans les entreprises visées par le présent article, les conditions du maintien aux salariés concernés de leur couverture au titre du régime de prévoyance, lorsqu'il existe, pendant toute la durée de leur prise en charge par le fonds paritaire d'intervention de l'UNEDIC, c'est-à-dire jusqu'à leur soixantième anniversaire, sont fixées par accord d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité des personnes intéressés.


3. Prise en charge des cotisations afférentes à la validation

des droits à la retraite complémentaire et au régime de prévoyance

Les parties signataires du présent accord invitent les gestionnaires des régimes de retraite complémentaires et de prévoyance auxquels adhèrent les entreprises visées par le présent article à prendre des mesures analogues à celles résultant de la décision du conseil d'administration de la Carcept du 18 janvier 1996.

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Salaire mensuel brut moyen de référence

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1996

Le salaire mensuel brut moyen servant de référence au calcul de l'allocation de remplacement s'entend du salaire brut moyen que l'intéressé a ou aurait perçu au cours des douze derniers mois précédant sa cessation d'activité, hors indemnité liée à cette cessation d'activité et hors frais professionnels.

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Indemnité de cessation d'activité

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1996

La rupture du contrat de travail d'un commun accord entre les parties résultant de l'application des dispositions de l'accord du 6 septembre 1995 susvisé ouvre droit au bénéfice des salariés visés par le présent accord au versement d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité conventionnelle de départ en retraite (1).

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Durée d'application

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1996

Les dispositions du présent accord sont applicables jusqu'au 31 décembre 1996. Les parties signataires se réuniront au cours du dernier trimestre de l'année 1996 pour procéder au bilan du présent accord et examiner les éventuelles suites à lui donner, au regard, notamment, des modifications éventuellement apportées aux dispositions de l'accord du 6 septembre 1995 susvisé.

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