• ACCORD
  • IDCC 0016

Accord du 23 juin 1997 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement, à partir de 55 ans, dans les entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs

En vigueur · signé le 23 juin 1997 · effet au 4 août 1998 · Étendu par arrêté du 23 juillet 1998 (JORF du 4 août 1998)

Rattaché à la convention collective Transports routiers (IDCC 0016).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 août 1998

Considérant les dispositions du protocole d'accord relatif au congé de fin d'activité des conducteurs routiers marchandises du 29 novembre 1996 ;

Considérant la déclaration commune du 23 décembre 1996 aux termes de laquelle les partenaires sociaux ont constaté que les conducteurs des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs et remplissant les conditions du 1er alinéa du protocole d'accord relatif au congé de fin d'activité des conducteurs routiers de marchandises du 29 novembre 1996 bénéficient des dispositions dudit protocole ;

Considérant l'accord sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement à partir de 55 ans du 28 mars 1997 ;

Considérant l'accord portant création du FONGECFA Transport du 11 avril 1997,

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Disposition générale

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 août 1998

L'accord sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement à partir de 55 ans du 28 mars 1997 et l'accord portant création du FONGECFA Transport du 11 avril 1997 s'appliquent, dans l'ensemble de leurs dispositions et dans les mêmes conditions, dans les entreprises de transports de fonds et valeurs, sous réserve des précisions ci-dessous.

Personnel concerné

Sont concernés par ces dispositions, les convoyeurs-conducteurs, convoyeurs-gardes et convoyeurs-messagers âgés d'au moins 55 ans qui, à la date de cessation effective de leur activité :

- occupent un de ces postes au sein de l'équipage ;

- justifient avoir exercé pendant au moins 25 ans, de façon continue ou discontinue, un emploi de convoyeur au sein d'un équipage dans un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC, affecté au transport de fonds et valeurs dans les entreprises précitées.

Peuvent être prises en compte au titre des 25 années visées ci-dessus :

- les années d'exercice, de façon continue ou discontinue, du métier de conducteur routier d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC affecté au transport de marchandises et/ou au transport de déménagement, telles que visées dans les dispositions de l'accord du 28 mars 1997 portant création du CFA Marchandises/Déménagement ;

- les années d'exercice, de façon continue ou discontinue, dans un emploi de conducteur routier de voyageurs, telles que visées dans les dispositions de l'accord du 2 avril 1998 portant création du CFA Voyageurs ;

dans une(des) entreprise(s) entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Indemnité de cessation d'activité

Les personnels visés par le présent accord et justifiant d'une ancienneté minimale de 5 ans dans l'entreprise, bénéficient d'une indemnité de cessation d'activité versée conformément aux dispositions de l'article III-3 de l'accord du 28 mars 1997, et dont le montant est calculé dans les conditions suivantes :

- 1,5/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.

Cette indemnité est calculée sur la base de la moyenne des salaires qu'ils ont ou auraient perçus au cours des 12 derniers mois précédant leur départ de l'entreprise.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Entrée en application de l'accord

Publicité et extension

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 août 1998

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article