• AVENANT
  • IDCC 0016

Avenant n° 1 du 6 juillet 1995 relatif aux conditions spécifiques d'application de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite « grands routiers » ou « longue distance »

En vigueur · signé le 6 juillet 1995 · effet au 1er janvier 1996 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Transports routiers (IDCC 0016).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1996

Considérant les dispositions de l'article 8.3 « Personnels de conduite du déménagement » de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises « grands routiers » ou « longue distance » prévoyant l'ouverture d'une négociation, avant le 1er juillet 1995, relative aux conditions spécifiques d'application dudit accord au personnel de conduite des entreprises de déménagement ;

Considérant les spécificités de l'activité des entreprises de déménagement et plus particulièrement le caractère saisonnier de ces activités,

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1996

1.1. Personnels visés par l'avenant

Conformément aux dispositions de l'article 8.3 « Personnels de conduite du déménagement » de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service des personnels de conduite marchandises « grands routiers » ou « longue distance » prévoyant l'adaptation aux personnels de conduite du déménagement de la norme de référence relative au nombre de découchers permettant de considérer ces personnels de conduite « grands routiers » ou « longue distance » :

- sont qualifiés personnels de conduite « grands routiers » ou « longue distance », les personnels de conduite affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins 40 repos journaliers par an hors du domicile.

Pour les personnels concernés ayant, à la date d'entrée en application du présent avenant, 12 mois d'affectation au poste de travail, cette norme s'apprécie par référence au nombre de repos journaliers pris hors du domicile au cours de ces 12 mois.

En tout état de cause, les dispositions de l'accord du 23 novembre 1994 s'appliquent aux personnels de conduite du déménagement affectés à des services de déménagement leur faisant obligation de prendre au moins 10 repos journaliers hors du domicile au cours de toute période de 3 mois consécutifs.

1.2. Mise en oeuvre

Dès la signature du présent avenant, les entreprises prendront les dispositions nécessaires au respect de l'ensemble des modalités de mise en oeuvre des principes et normes définies dans l'accord du 23 novembre 1994.

Pour la mise en oeuvre de l'accord à compter du 1er janvier 1996 :

- les temps d'attente sont pris en compte dans le calcul du temps de service ;

- les niveaux de la rémunération mensuelle professionnelle garantie (RMPG) s'appliquent dans les conditions suivantes :

-- pour les coefficients 128 DC 1 et 128 DC 2, alignement sur le coefficient 128 M ;

-- pour les coefficients 138 DC 1 et 138 DC 2, alignement sur le coefficient 138 M ;

-- pour les coefficients 150 DC 1 et 150 DC 2, alignement sur le coefficient 150 M.

1.3. Entrée en application

Le présent avenant entrera en application le 1er janvier 1996.


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Dispositions particulières

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1996

Simultanément à la signature du présent avenant, les partenaires sociaux conviennent d'engager une négociation avant le 31 décembre 1995 afin d'adapter les dispositions du chapitre V de la CCNA 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport compte tenu de l'évolution de ce secteur d'activité, tant au regard des conditions d'exploitation des entreprises qu'au regard du contenu des métiers, des classifications et des conditions de travail des personnels concernés.

Les personnels de conduite du déménagement non visés à l'article 1er du présent avenant seront soumis aux dispositions à intervenir :

- soit en application de l'article 8.2 de l'accord national professionnel du 23 novembre 1994 ;

- soit en application de l'alinéa précédent.

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