• Avenant
  • IDCC 1316

Avenant n° 78 du 15 janvier 2026 relatif aux salaires minima conventionnels

En vigueur · signé le 15 janvier 2026 · effet au 9 mai 2026 · Étendu par arrêté du 4 mai 2026 (JORF du 8 mai 2026)

Rattaché à la convention collective Tourisme social et familial (IDCC 1316).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mai 2026


Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures entrant dans le champ d'application de la convention collective du tourisme social et familial (IDCC 1316).

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Article 2 — Grille des salaires minimums conventionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mai 2026


La grille des minima conventionnels applicable dans la branche est modifiée comme suit :
« Au 1er février 2026 :

Niveau Minimum conventionnel (montants bruts)
A 1 823,10 €

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Article 3 — Calendrier des négociations annuelles obligatoires relatives aux salaires (art. 27 de la convention collective)

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mai 2026

L'article 27 de convention collective nationale de tourisme social et familial est remplacé par les dispositions ci-dessous :

« Les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an à partir du dernier trimestre de l'année en cours et, le cas échéant, au cours du premier trimestre de l'année suivante, pour négocier l'évolution de la valeur en euros de chaque niveau de la grille de rémunération applicable à la branche, en prenant en considération le contexte économique et social plus général. »

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Article 4 — Dispositions relatives à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mai 2026

Conformément notamment aux articles L. 2241-8 et L. 2241-11 du code du travail et à l'accord de branche du 27 mai 2019 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les partenaires sociaux rappellent leur attachement aux principes d'égalité de rémunération et de non-discrimination.

Ainsi, les entreprises doivent assurer un niveau de salaire identique entre les femmes et les hommes pour un même métier, à niveaux de responsabilités et d'expériences professionnelles comparables. Les partenaires sociaux souhaitent insister sur la nécessité d'examiner les éventuelles disparités de salaires entre les femmes et les hommes afin de pouvoir les supprimer ou à défaut, les réduire.

Afin d'évaluer la situation comparée des femmes et des hommes dans la branche, les partenaires sociaux s'appuient sur des travaux indépendants menés régulièrement notamment le rapport de branche 2020.

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Article 5 — Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mai 2026


Compte tenu de sa nature et de son objet le présent avenant ne nécessite pas de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés, il s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche.

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Article 6 — Entrée en vigueur et dispositions diverses

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mai 2026

Il entre en vigueur au lendemain de la publication de l'arrêté d'extension et au plus tôt le 1er février 2026.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

À l'expiration du délai d'opposition, le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt, de publicité et d'extension conformément aux dispositions légales.

Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mai 2026

Le présent avenant a pour objet l'ajustement du salaire minimum conventionnel correspondant au premier niveau de classification eu égard à la parution du décret de revalorisation du Smic au 1er janvier 2026 dans le cadre de la réouverture des négociations prévue à l'article L. 2241-10 du code du travail.

Le présent avenant modifie les dispositions issues de l'avenant n° 77 du 4 décembre 2025 ayant le même objet.

Par ailleurs, il révise le calendrier d'organisation de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires minimums conventionnels.

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