• Avenant
  • IDCC 1316

Avenant n° 75 du 5 décembre 2022 relatif à la modification de certains articles de la convention collective issus des avenants n° 66 et n° 67

En vigueur · signé le 5 décembre 2022 · effet au 7 décembre 2023 · Étendu par arrêté du 10 novembre 2023 (JORF du 6 décembre 2023)

Rattaché à la convention collective Tourisme social et familial (IDCC 1316).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2023

Le premier alinéa de l'article 3.3 bis est supprimé et remplacé par :

« Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5 du code du travail. La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2023


À l'article 4, après les termes « au moins 11 salariés équivalent temps plein (ETP) » est ajouté « pendant douze mois consécutifs ».

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2023

L'article 8.1 est supprimé et remplacé par :

« Article 8.1
Heures de délégation

L'employeur est tenu de laisser à chacun des membres élus au CSE le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

Les membres élus du CSE disposent d'un crédit d'heures dites de délégation, considéré comme du temps de travail effectif.

Il ne peut être inférieur à :
– dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés ;
– dix-huit heures dans les autres entreprises.

À défaut d'accord d'entreprise prévoyant des stipulations différentes, en application de l'article L. 2314-1 du code du travail, les heures de délégation pour chaque membre élus s'élèvent à :
– 10 heures par mois pour les entreprises de 11 à 49 salariés ETP ;
– 18 heures par mois pour les entreprises de 50 à 74 salariés ETP ;
– 19 heures par mois pour les entreprises de 75 à 99 salariés ETP ;
– 21 heures par mois pour les entreprises de 100 à 199 salariés ETP ;
– 22 heures par mois pour les entreprises de 200 à 499 salariés ETP ;
– 24 heures par mois pour les entreprises de 500 à 1 000 salariés ETP.

Ce temps peut être cumulativement utilisé dans la limite de douze mois et ne peut dépasser une fois et demie le crédit d'heures de délégation mensuel.

Pour les entreprises qui décident de mettre en place un CSE dans des établissements occupant habituellement entre 6 et moins de 11 salariés ETP, un crédit de 5 heures par mois est accordé. »

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2023


L'intitulé de l'article 9 de la CCN est supprimé et remplacé par :


« Article 9
Fonctionnement du CSE : précisions concernant les entreprises de 11 à 49 salariés »

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2023


L'intitulé de l'article 10 de la CCN est supprimé et remplacé par :


« Article 10
Fonctionnement du CSE : Précisions concernant les entreprises d'au moins 50 salariés »

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2023

L'article 12 de la CCN est supprimé et remplacé par :

« Article 12
Formation des membres du CSE

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les membres titulaires et suppléants du CSE élus pour la première fois ou en cas de réélection et les représentants syndicaux désignés pour y siéger bénéficient d'un congé de formation économique pris en charge par l'employeur, à hauteur de cinq jours. Ce congé est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du code du travail.

Il est à noter que les élus au CSE, quelle que soit la taille de l'entreprise bénéficient d'une formation spécifique en santé, sécurité et conditions de travail suivants les dispositions légales et règlementaires. »

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Article 7 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2023

Compte tenu de la nature et de l'objet du présent avenant, les partenaires sociaux confirment ne pas avoir entendu prendre de stipulations spécifiques à l'égard des entreprises de moins de 50 salariés à l'exception des dispositions relatives aux instances représentatives du personnel.

Le présent avenant s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.


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Article 8 — Entrée en vigueur et dispositions diverses

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2023

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au premier jour suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

À l'expiration du délai d'opposition, le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt, de publicité et d'extension conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Il pourra faire l'objet d'une révision ou dénonciation dans les conditions légales et règlementaires.


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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2023

Les partenaires sociaux de la branche du tourisme social et familial ont décidé de mettre à jour l'écriture du texte de la convention collective nationale du TSF pour tenir compte des réformes successives du droit du travail intervenues au cours de ces dernières années, et ce dans un objectif d'accessibilité et d'intelligibilité des règles applicables. Ils ont en effet estimé nécessaire de mettre le texte conventionnel en conformité avec les dernières évolutions légales, règlementaires et conventionnelles. Ce travail de mise à jour du texte conventionnel est réalisé en plusieurs temps, et fait l'objet d'avenants successifs.

Le présent avenant a pour objet de modifier certains articles de la CCN dans leur rédaction issue des avenants n° 66 et n° 67 signés le 2 juin 2021.


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