Article 1er — Champ d'application
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures entrant dans le champ d'application de la convention collective (IDCC 1316).
En vigueur · signé le 8 novembre 2021 · effet au 1er janvier 2022 · Étendu par arrêté du 18 janvier 2022 (JORF du 27 janvier 2022)
Rattaché à la convention collective Tourisme social et familial (IDCC 1316).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures entrant dans le champ d'application de la convention collective (IDCC 1316).
La grille des minima conventionnels applicable dans la branche est modifiée comme suit, au 1er janvier 2022 :
| Niveau | Salaire minimum conventionnel (montants bruts) |
|---|---|
| A | 1 600 € |
| B | 1 624 € |
| C | 1 658 € |
| D | 1 787 € |
| E | 2 038 € |
| F | 2 374 € |
| G | 2 960 € |
Chaque entreprise matérialise lisiblement, sur chaque bulletin de paie des salariés qu'elle emploie, le différentiel entre le salaire minimum conventionnel (correspondant à la grille de classification de la branche) et le salaire effectivement versé.
En pratique, cela pourra apparaître de la façon suivante sur le bulletin :
– ligne 1 « Montant du salaire minimum conventionnel » ;
– ligne 2 « Salaire brut versé par l'entreprise ».
Ces indications permettront aux salariés d'avoir connaissance du minimum conventionnel et de mesurer son évolution.
Conformément à l'article L. 2241-8 du code du travail et à l'accord du 27 mai 2019 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les partenaires sociaux rappellent leur attachement au principe d'égalité de rémunération et de non-discrimination.
Les entreprises doivent assurer un niveau de salaire identique entre les femmes et les hommes pour un même métier, à niveaux de responsabilités et d'expériences professionnelles comparables.
Les partenaires sociaux souhaitent insister sur la nécessité d'examiner les éventuelles disparités de salaires entre les femmes et les hommes afin de pouvoir les réduire ou les supprimer.
Compte tenu de sa nature et de son objet le présent avenant ne nécessite pas de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés, il s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche.
Les partenaires sociaux décident de créer un groupe de travail ayant pour objet l'actualisation du système de rémunération dans la branche du TSF dès le début de l'année 2022.
Ils conviennent, en outre, de se réunir au 1er trimestre 2022 pour ouvrir de nouvelles négociations sur la revalorisation des minima conventionnels, en fonction du contexte économique et social.
Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'une procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
Le présent avenant a pour objet la fixation des minima conventionnels dans la branche du tourisme social et familial pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie (qui a donné lieu à une augmentation du Smic à compter du 1er octobre 2021) et servir un objectif d'attractivité de la branche professionnelle.
Le présent avenant modifie les dispositions intervenues en application de l'avenant n° 64 du 27 novembre 2019 ayant le même objet.