• Accord
  • IDCC 1316

Accord du 27 mai 2019 relatif à la mise en place du chèque emploi service universel dans les entreprises de moins de 50 salariés

En vigueur · signé le 27 mai 2019 · effet au 31 octobre 2019 · Étendu par arrêté du 5 février 2021 (JORF du 11 février 2021)

Rattaché à la convention collective Tourisme social et familial (IDCC 1316).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Conditions d'application du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 2019

Le présent accord est conclu en application de l'article L. 2232-10-1 du code du travail et comporte, sous forme d'accord type, les stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés souhaitant instaurer le CESU au bénéfice de leurs salariés.

Il est rappelé que l'employeur peut appliquer cet accord type au moyen d'un document unilatéral indiquant les choix qu'il a retenus après en avoir informé le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens.

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Article 2 — Dispositions permettant d'instaurer le CESU dans les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 2019

Décision unilatérale sur la mise en place du chèque emploi service universel (ou CESU) au sein de l'entreprise ...

1. Champ d'application

Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des salariés bénéficiaires de la société ... [à compléter].

2. Salariés bénéficiaires

Le bénéfice des chèques emploi service universel est ouvert à l'ensemble des salariés des entreprises concernées qui auront choisi individuellement d'entrer dans le dispositif proposé et qui perçoivent une rémunération au titre d'un contrat de travail en cours et ont une ancienneté d'au moins 3 mois dans l'entreprise.

3. Consentement du salarié

Le salarié en CDI doit indiquer par écrit à l'employeur son acceptation individuelle au début de chaque année civile.

Le salarié en CDD doit indiquer son acceptation individuelle dans les 15 jours qui suivent son embauche.

Une note d'information sur le dispositif du CESU sera remise à chaque salarié bénéficiaire.

4. Contribution de l'employeur et du salarié au financement des chèques

Les parties signataires conviennent que les salariés bénéficiaires tels que définis à l'article 2, pourront bénéficier chaque année de titres CESU préfinancés dans la limite d'une valeur faciale de ... [à compléter dans la limite réglementaire de 100 €] €.

Il est convenu que les titres CESU seront financés par l'employeur à hauteur de ... [à compléter] de la valeur faciale soit un montant maximal de ... [à compléter] par année civile et par salarié. ...[à compléter] par année civile et par salarié.

La part à la charge du salarié, soit ... [à compléter] € de la valeur faciale des titres, sera prélevée sur le salaire du demandeur le mois de la commande.

La prestation de service, fabrication et colisage, ainsi que l'envoi sont pris en charge par l'entreprise.

Chaque année, l'employeur fixe le niveau de sa contribution, éventuellement en fonction des critères objectifs et non discriminatoires qu'il a définis. Il en informe le personnel et le comité social et économique lorsqu'il existe.

L'employeur doit être à tout moment en mesure de justifier le montant des droits acquis par chaque salarié.

La part payée par le salarié et la participation de l'employeur à l'acquisition des chèques figurent en bas du bulletin de salaire.

5. Exonération de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu

Conformément à la législation en vigueur les aides versées par l'employeur pour le financement de services à la personne ne sont pas soumises aux cotisations sociales, dans la limite d'un plafond annuel de 1 830,00 € par bénéficiaire (valable pour l'année 2019 et revalorisé chaque année).

De même, l'aide n'est pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu, dans la limite de 1 830 € par an et par bénéficiaire (valable pour l'année 2019 et revalorisé chaque année).

6. Durée de l'accord, entrée en vigueur et envoi à la CPPNI

Ces dispositions entrent en vigueur le ...

L'entreprise appliquant l'accord type ci-dessus défini s'engage à adresser à la commission paritaire de branche la décision unilatérale appliquée. Cet envoi peut se faire par mail à l'adresse [email protected] ou par voie postale (7, rue Pérignon, 75015 Paris).

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Article 3 — Choix de l'opérateur et valeurs minimales de participation

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 2019

Pour l'application du présent accord, l'employeur devra participer au financement du CESU à hauteur de 30 % minimum de la valeur faciale du chèque et le salarié à hauteur de 70 % maximum de la valeur faciale du chèque.

Sous réserve de l'évaluation du dispositif CESU instauré par le présent accord, les partenaires sociaux évalueront l'opportunité de proposer un opérateur unique à des conditions préférentielles. Jusqu'à cette évaluation, l'entreprise demeure entièrement libre de recourir aux opérateurs existant sur le marché.

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Article 4 — Négociation dans les entreprises

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 2019


Le présent accord ne fait pas obstacle aux négociations dans les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre des articles L. 2232-21 à L. 2232-23-1 du code du travail.

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Article 5 — Entrée en vigueur, durée et suivi du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 2019

Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non signataires du présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de se rencontrer dans un délai de 2 ans pour envisager les adaptations du présent accord, qui pourraient s'avérer nécessaires. La CPPNI assure le suivi de l'accord et de ses conditions d'application dans les entreprises de moins de 50 salariés notamment grâce à l'envoi des accords types utilisés par les entreprises.

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Article 6 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 2019


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 2019

Dans l'objectif d'améliorer la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale au travers une démarche de qualité de vie au travail, les partenaires sociaux ont convenu de mettre en place un accord de branche facultatif afin de faciliter l'utilisation par les organismes de la branche du chèque emploi service universel (ou CESU) préfinancé.

Tel un titre-restaurant, le CESU « préfinancé » est un moyen de paiement acheté par l'entreprise.

Il est remis au bénéficiaire pour un montant inférieur à sa valeur nominale. Le chèque CESU permet notamment de financer une assistante maternelle, une garde d'enfant à domicile, ou encore la garderie périscolaire des enfants en maternelle ou en école élémentaire.

Les chèques CESU préfinancés bénéficient d'un régime social et fiscal favorable tant pour le salarié que l'entreprise et peuvent permettre une prise en charge partielle du coût de garde d'enfants.


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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 2019

Annexe

Liste des prestations possibles dans le cadre du chèque emploi salaire universel

Pour payer quoi ?

Les activités que l'on peut payer en CESU figurent dans la liste ci-dessous (certaines activités sont effectuées exclusivement au domicile du particulier) :
– garde d'enfant à domicile ;
– soutien scolaire et cours à domicile ;
– petits travaux de jardinage ;
– entretien de la maison et travaux ménagers ;
– prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » ;
– assistance aux personnes handicapées y compris les activités d'interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété ;
– assistance informatique et Internet à domicile ;
– gardiennage et surveillance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
– assistance administrative à domicile ;
– soins et promenades d'animaux domestiques, pour les personnes dépendantes ;
– garde malade à l'exclusion des soins ;
– assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux ;
– soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes.

D'autres activités sont partiellement réalisées en dehors du domicile. Pour pouvoir être réglées en CESU, elles doivent faire partie d'une offre de services incluant un ensemble de prestations effectuées au domicile du particulier :
– collecte et livraison à domicile de linge repassé ;
– préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;
– livraison de repas à domicile ;
– livraison de courses à domicile ;
– accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante) ;
– prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;
– aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse dans une offre de services d'assistance à domicile.

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