Article 1er — Champ d'application
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019
Les partenaires sociaux, compte tenu de l'objet du présent avenant, choisissent de ne pas prévoir de dispositions particulières par taille d'entreprise.
En vigueur · signé le 20 novembre 2018 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 16 avril 2019 (JORF du 24 avril 2019)
Rattaché à la convention collective Tourisme social et familial (IDCC 1316).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Les partenaires sociaux, compte tenu de l'objet du présent avenant, choisissent de ne pas prévoir de dispositions particulières par taille d'entreprise.
Le niveau A1 est supprimé, le niveau A2 devient le niveau A.
Par conséquent, l'article 3.1 a de l'avenant du 25 juillet 2001 est annulé et remplacé par les termes suivants :
« a) La grille de classifications comporte 7 niveaux ».
La grille des minima conventionnels est modifiée comme suit :
(En euros.)
| Niveau | Minima conventionnels |
|---|---|
| A | 1 527 |
| B | 1 567 |
| C | 1 600 |
| D | 1 730 |
| E | 1 972 |
| F | 2 297 |
| G | 2 864 |
Les personnels positionnés en A1 et A2 sont fusionnés au niveau A.
L'article 3.1 g de l'avenant susmentionné est annulé et remplacé par :
« Les salariés saisonniers en catégorie A bénéficient d'une majoration forfaitaire acquise lors du renouvellement du contrat et qui prend effet le premier jour du mois du contrat renouvelé.
Pour les salariés permanents en catégorie A, cette majoration forfaitaire est acquise après 6 mois d'ancienneté dans l'emploi dans l'entreprise.
Le montant de cette majoration forfaitaire est fixé à 18 € par rapport au salaire minimum conventionnel de catégorie A prévu dans la grille de l'article 3 du présent avenant. »
Conformément à l'article L. 2241-8 du code du travail, les partenaires sociaux souhaitent insister sur la nécessité, à l'occasion de la mise en œuvre de cet accord dans les entreprises, d'examiner les éventuelles disparités de salaire entre les femmes et les hommes afin de pouvoir les réduire ou les supprimer.
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2019.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'une procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
Le présent avenant a pour objet la fixation des minima conventionnels pour l'année 2019.
Le présent avenant modifie les dispositions de l'avenant n° 38 du 25 juillet 2001 et annule et remplace l'avenant n° 60 du 16 février 2017.