• AVENANT
  • IDCC 1316

Avenant n° 41 du 15 mai 2003 relatif au paritarisme et à l'exercice du syndicalisme

En vigueur · signé le 15 mai 2003 · effet au 15 mai 2003 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Tourisme social et familial (IDCC 1316).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mai 2003

Les employeurs de la branche du tourisme social et familial et les organisations syndicales de salariés ont conclu un accord relatif au développement du dialogue social afin de soutenir les partenaires sociaux dans leur mission de négociation syndicale.

Ainsi, pour faire vivre l'ensemble du dispositif conventionnel, les parties se sont réunies pour négocier et conclure le présent avenant, ayant pour objet l'institution d'un fonds mutualisé relatif au financement :

- du fonctionnement du paritarisme ;

- du développement de l'exercice du syndicalisme, tant salarial que patronal.

Ce fonds est approvisionné par une contribution obligatoire des entreprises appartenant à la branche professionnelle, telle que définie dans le champ d'application de la convention collective du tourisme social et familial.

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Objet de l'avenant

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mai 2003

Le présent avenant a pour objet :

- de créer une contribution mutualisée visant à financer le fonctionnement du paritarisme et du syndicalisme patronal et salarial ;

- de prévoir les modalités de répartition, de gestion et de contrôle des contributions collectées.

Article 2.1

Fonctionnement du paritarisme

Il est fait référence :

- au fonctionnement de la commission paritaire mixte de négociation ;

- au fonctionnement de la commission d'interprétation et de conciliation ;

- à la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- et à toute autre commission pouvant être créée par la suite dans le cadre de la commission mixte ;

- à la participation des représentants des salariés et des employeurs à celles-ci ;

- aux études concernant la branche professionnelle décidées dans le cadre de la commission mixte ;

- au secrétariat administratif de la branche professionnelle selon les modalités arrêtées par le comité de gestion paritaire.

Article 2.2

Développement de l'exercice du syndicalisme

Il est fait référence à l'attribution des moyens financiers aux organisations syndicales représentatives au niveau national pour les salariés et aux quatre syndicats employeurs de la branche.

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Montant de la contribution

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mai 2003

La contribution financière instaurée par la convention collective nationale du tourisme social et familial est de 0,05 % de la masse salariale brute totale des entreprises appartenant au champ de la convention collective. Elle est obligatoire à compter du 1er janvier 2004.

La collecte est répartie à raison de :

- 0,02 % pour le fonctionnement du paritarisme ;

- 0,03 % pour l'exercice du syndicalisme.

En cas d'excédent ou d'insuffisance, la compensation pourra intervenir entre les deux fonds selon les modalités arrêtées par le comité de gestion paritaire.

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Utilisation du produit de la collecte

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mai 2003

Article 4.1

Sommes attribuées au paritarisme

4.1.1. Principe.

- 0,02 % des sommes collectées sont affectées, tel que défini à l'article 2.1 ;

- le collège employeurs, dans ce cadre, assure le secrétariat de la convention collective nationale du tourisme social et familial.

4.1.2. Utilisation des fonds.

Ces fonds serviront au remboursement des frais de déplacement et de salaires :

- des représentants composant les délégations de salariés et d'employeurs appelées à participer aux travaux des commissions visées à l'article 2.1, alinéas 1 à 5, et ce selon les modalités arrêtées par le comité de gestion paritaire.

Article 4.2

Sommes attribuées à l'exercice du syndicalisme (salariés et employeurs)

4.2.1. Principe

0,03 % des sommes sont affectées, à raison de :

- 50 % aux organisations syndicales représentatives au plan national, selon leur accord interne ;

- 50 % aux organisations syndicales d'employeurs, selon leur accord interne.

Les partenaires sociaux s'engagent à utiliser cette collecte dans le cadre de leur objet social.

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Modalités de recouvrement

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mai 2003

La contribution est acquittée annuellement sur la masse salariale brute totale de l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre), sur la base des salaires versés.

L'appel de la contribution est confié à un organisme collecteur de fonds mutualisés (OPCA, Uniformation).

L'organisme paritaire collecteur (OPCA, Uniformation) est chargé du recouvrement de cette cotisation qui se fera en même temps, mais distinctement, de l'appel de fonds de la formation professionnelle (CIF CDD-alternance) et dans les mêmes conditions.

Un contrat de gestion sera négocié par la présidence du comité de gestion paritaire afin d'assurer la collecte dans les conditions optimum d'économie et d'efficacité.

Les frais générés par les rappels, les procédures précontentieuses et contentieuses seront à la charge des débiteurs. Tout paiement effectué après la date d'échéance entraînera des pénalités de retard fixées à 1 % par mois.

Article étendu sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée dans la mesure où le prélèvement d'une somme destinée à l'exercice du syndicalisme n'entre pas dans le cadre des contributions qu'un organisme paritaire collecteur agréé est susceptible de collecter conformément aux dispositions de l'article R. 964-4 du code du travail (arrêté du 10 mai 2004).

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Construction d'un comité de gestion paritaire

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mai 2003

Article 6.1

Création du comité de gestion paritaire

Il est créé un comité de gestion ayant pour mission de procéder à la répartition et au contrôle des sommes collectées.

Article 6.2

Composition du comité de gestion paritaire

Le comité de gestion est composé :

- d'un représentant dûment mandaté par chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national ;

- d'un représentant de chaque organisation syndicale d'employeurs de la branche qui a la possibilité d'augmenter le nombre de ses représentants à parité du nombre de représentants des organisations de salariés.

Un président et un vice-président sont élus par le comité de gestion paritaire. Il est présidé alternativement par un représentant des employeurs et par un représentant des salariés.

Les titulaires des postes de président et de vice-président doivent être issus de collèges différents.

La durée de leur mandat est de 2 ans à compter du jour de leur élection.

La première présidence est confiée au collège employeur.

Article 6.3

Modalités de fonctionnement du comité de gestion paritaire

Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an.

Ses modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur du comité de gestion.

L'organisme collecteur communique au comité de gestion un état de la collecte de l'année selon les modalités arrêtées par le comité de gestion paritaire.

Le secrétariat, tenu par le collège employeurs, rédige le procès-verbal de toutes les séances du comité de gestion. Ce procès-verbal est adressé à tous les membres du comité de gestion dans le mois qui suit la tenue de la réunion.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

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Information à la commission paritaire nationale

Demande d'extension

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mai 2003

Le signataires du présent avenant demandent son extension à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale du tourisme social et familial.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.

Fait à Paris, le 15 mai 2003.

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