• AVENANT
  • IDCC 1316

Avenant n° 16 du 27 novembre 1987 relatif à l'emploi saisonnier

En vigueur · signé le 27 novembre 1987 · effet au 22 mars 1990 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Tourisme social et familial (IDCC 1316).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Définition des contrats de travail

Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 1990

Lesdites entreprises emploient 2 catégories de personnel :

1. Le personnel dénommé « permanent » sous contrat à durée indéterminée (art. 15) ;

2. Le personnel dénommé « saisonnier » sous contrat d'une durée déterminée (art. 19).

A titre exceptionnel et dans les conditions prévues à l'article 24, elles peuvent employer un personnel dénommé « d'appoint » sous contrat d'une durée déterminée.

Personnel saisonnier

L'activité touristique étant liée à la saisonnalité, il est d'usage constant, dans la branche, d'avoir recours au contrat saisonnier. Quelle squ'en soit la forme, la fréquence du renouvellement, un contrat saisonnier ne saurait en aucun cas être assimilé à un contrat à durée indéterminée, ainsi que l'attestent les clauses de renouvellement définies ci-après.

Tout salarié engagé à temps complet ou partiel pour une durée de
1 mois à 10 mois par an est dénommé « salarié saisonnier » dans la mesure où l'activité est appelée à se renouveler chaque année à des périodes à peu près fixes en fonction du rythme des saisons et des types d'accueil.

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Contenu du contrat

Article 19

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 1990

Tout salarié engagé plus d'un mois à temps complet ou partiel pour tout ou partie de la période d'activité saisonnière dans un établissement est dénommé " salarié saisonnier ".

Tout engagement fait l'objet d'un contrat écrit en deux exemplaires, dont un pour le salarié mentionnant la référence à la présente convention et précisant :

- objet du contrat ;

- dates d'embauche et de fin de contrat ;

- lieu d'affectation ;

- qualification ;

- coefficient ;

- durée du travail ;

- salaire brut ;

- durée de la période d'essai ;

- conditions particulières, notamment logement, nourriture...

Tout changement dans le contrat de travail fait l'objet d'un accord écrit.

Du fait de l'activité discontinue des organismes de tourisme social, un accord de branche ou d'entreprise peut prévoir un aménagement du temps de travail portant sur la durée du contrat, en vue de réduire la précarité de l'emploi des saisonniers.

Au moment de l'embauche, l'employeur informe le salarié qu'il tient à sa disposition un exemplaire de la présente convention et éventuellement du règlement intérieur de l'entreprise et/ou d'un accord d'entreprise.

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Période d'essai

Article 20

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 1990

La période d'essai est fixée à :

- pour les contrats inférieurs ou égaux à six mois : un jour par semaine dans la limite de deux semaines ;

- pour les contrats supérieurs à six mois : un mois maximum.

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Dispense de la période d'essai

Article 21

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 1990

Lors d'un deuxième contrat intervenant au maximum douze mois après la fin du précédent contrat, dans les mêmes conditions et fonctions, la période d'essai n'est plus requise.

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Dispositions particulières au premier contrat saisonnier

Article 22

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 1990

Si l'employeur a l'intention de signer un nouveau contrat pour la saison suivante, il le fait savoir par écrit au salarié saisonnier avant l'expiration du premier contrat.

Cependant, si le premier contrat avait une durée au moins égale à 8 mois, le bénéfice du renouvellement tel que prévu à l'article 23 ci-dessous s'applique.

L'employeur lui adresse son contrat au plus tard 1 mois avant la date d'engagement. Le salarié signifie son accord ou son refus dans les 15 jours qui suivent la proposition.

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Dispositions particulières aux contrats saisonniers ultérieurs

Article 23

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 1990

a) Renouvellement du contrat :

Le personnel saisonnier ayant travaillé dans le même établissement pendant 2 saisons consécutives bénéficie, sauf motif dûment fondé, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d'activité, sans garantie de durée identique.

En tout état de cause, il est alors prioritaire avant tout recrutement extérieur sur les postes à pourvoir relevant de sa qualification professionnelle précise et de ses compétences pour la saison suivante.

L'employeur lui adresse son contrat au plus tard 1 mois avant la date d'engagement. Le salarié signifie son accord ou son refus dans les 15 jours qui suivent la proposition.

b) Titularisation :

Le personnel saisonnier ayant travaillé 12 mois sur 2 années consécutives bénéficie des avantages prévus à l'article 30 et est dénommé « saisonnier titulaire ».

c) Non-renouvellement :

Le non-renouvellement du contrat de travail est notifié par écrit par l'une ou l'autre des parties à la fin du contrat en cours.

Le non-renouvellement du contrat dûment fondé, décidé à l'initiative de l'employeur, fait l'objet d'une signification écrite motivée, par exemple : fermeture provisoire ou définitive de l'établissement pour des raisons économiques ou de force majeure, réduction importante d'activité, modification de l'activité exigeant des qualifications très différentes de celles du salarié concerné et ne lui étant pas accessibles à court terme par une formation, etc. ; dans ce cas, le salarié saisonnier bénéficie d'une indemnité égale à 1/10 de mois de salaire par saison complète telle que définie au contrat, effectuée jusqu'à la fin du contrat en cours, calculée sur la base du salaire prévu au dernier contrat.

La non-acceptation ou la non-réponse de la part du salarié à une proposition de renouvellement du contrat annulent de plein droit la titularisation, sauf cas de maternité, maladie, accident, stage de formation à l'initiative de l'employeur, cas pour lesquels le salarié doit avertir l'employeur conformément au droit et aux usages, ou exemption exceptionnelle de contrat pour une période d'activité déterminée.

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Rupture d'un contrat saisonnier en cours d'exécution

Article 23 bis — Emploi saisonnier

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 1990

A l'initiative du salarié : celui-ci devra obligatoirement observer un délai de prévenance de 15 jours.

A l'initiative de l'employeur : si le comportement ou l'insuffisance professionnelle du salarié le justifient, les dispositions relatives à la discipline et au règlement intérieur de l'association sont applicables, y compris l'exclusion temporaire ou définitive pour cause réelle et sérieuse. En cas d'exécution définitive à partir du deuxième contrat, le salarié bénéficie d'une indemnité égale à 1/10 de mois de salaire par saison complète telle que définie au contrat, effectuée jusqu'à cette date (1).

(1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.122-3-8 du code du travail (arrêté du 9 août 1990, art. 1er).

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Personnel d'appoint

Article 24

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 1990

Du fait de l'activité discontinue des organismes de tourisme social, il est nécessaire d'engager, pour une période déterminée de 1 mois maximum, du personnel d'appoint rémunéré sur des bases forfaitaires proportionnelles au temps de travail effectué, conformément à la législation en vigueur et aux accords conventionnels. La durée de la période d'essai est fixée à 1 jour par semaine.

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