• Avenant
  • IDCC 1486

Avenant du 24 septembre 2020 à l'accord du 30 janvier 2020 relatif à la sécurisation des parcours professionnels des acteurs du dialogue social

En vigueur · signé le 24 septembre 2020 · effet au 25 septembre 2020 · Étendu par arrêté du 18 décembre 2020 (JORF du 24 décembre 2020)

Rattaché à la convention collective Syntec (IDCC 1486).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2020

Le délai prévu à l'article 2.4 de l'accord du 30 janvier 2020 relatif à la sécurisation des parcours professionnels des acteurs du dialogue social, permettant de saisir la commission mentionnée à l'article 4.3 de ce même accord, est allongé de 3 mois pour prendre fin au plus tard le 31 décembre 2020.

En conséquence, l'article 2.4 de l'accord du 30 janvier 2020 relatif à la sécurisation des parcours professionnels des acteurs du dialogue social est ainsi modifié :

Au 1er paragraphe, les mots « dans les 9 mois » sont remplacés par les mots « dans les 12 mois ».

À la fin du 1er paragraphe, sont ajoutés les mots « et au plus tard le 31 décembre 2020 ».

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Article 2 — Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante (50) salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2020

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'avenant a vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille.

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Article 3 — Conditions de révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2020

Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les stipulations qui font l'objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent avenant.

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Article 4 — Conditions de dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2020

Le présent avenant peut être dénoncé, partiellement ou en totalité, par l'un ou l'ensemble des signataires employeurs ou salariés après un préavis de 6 mois. Ce préavis devra être donné à toutes les organisations signataires du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception, sous peine de nullité.

La partie qui dénoncera l'avenant, pourra accompagner sa notification d'un nouveau projet. La dénonciation totale ou partielle du présent avenant n'emporte pas dénonciation de la convention collective nationale.

(1) Les dispositions de l'article 4 sont exclues de l'extension en ce qu'elles sont contraires à l'article L. 2261-9 du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

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Article 6 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2020


Le présent avenant est déposé par la partie la plus diligente dans le cadre des dispositions légales et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du ministère du travail dans le cadre des dispositions légales.

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Article 7 — Conditions d'adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2020


Toute organisation syndicale représentative non-signataire du présent avenant pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2020

L'accord du 30 janvier 2020 relatif à la sécurisation des parcours professionnels des acteurs du dialogue social a été conclu avec l'ambition d'accompagner les fins de mandats des représentants de salariés et syndicaux fortement mobilisés au titre de leurs mandats jusqu'à la mise en place du nouveau comité social et économique.

Dans le contexte actuel de crise sanitaire liée à l'épidémie de « Covid-19 », et en particulier suite à la mesure de confinement de la population prise par le gouvernement entre le 17 mars et le 11 mai 2020, les projets de formation ou de reconversion professionnelle envisagés par les bénéficiaires de l'accord ont pu être fortement retardés.

Ainsi, les partenaires sociaux de la branche, avec le souci de donner toute son effectivité à l'accord conclu le 30 janvier 2020, ont souhaité allonger le délai offert aux entreprises et aux salariés de la branche pour s'inscrire dans une démarche de formation ou de reconversion professionnelle après l'exercice d'un mandat dit « lourd » tel que défini à l'article 2 de l'accord du 30 janvier 2020.


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