• Accord de salaires
  • IDCC 1486

Avenant n° 45 du 31 octobre 2019 relatif aux salaires minima hiérarchiques

En vigueur · signé le 31 octobre 2019 · effet au 1er novembre 2020 · Étendu par arrêté du 16 octobre 2020 (JORF du 31 octobre 2020)

Rattaché à la convention collective Syntec (IDCC 1486).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Suppression de la position 1.3.1 et modification de la numérotation des positions de la grille des emplois « ETAM »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2020

Le présent article modifie l'article 4 de l'accord du 15 décembre 1987 relatif à la méthode pour la mise en place de la nouvelle classification des ETAM modifié. Il est convenu de supprimer la position 1.3.1 de la grille des emplois « ETAM ». Pour des motifs de lisibilité, il est convenu de modifier la numérotation des positions dans la grille des emplois « ETAM » de la manière suivante :

Ancienne numérotation des positions Nouvelle numérotation des positions
Position 1.3.2 Position 1.1
Position 1.4.1 Position 1.2
Position 1.4.2 Position 1.3

Les modifications de numérotation sont sans effet sur la classification des salariés à l'exception de ceux classés en position « 1.3.1 » auquel correspond le coefficient « 220 ». Ces derniers bénéficient automatiquement du coefficient 230 à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

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Article 2 — Salaires minimaux hiérarchiques « ETAM »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2020

Les salaires minimaux de branche mensuels bruts des salariés relevant des emplois de la catégorie « ETAM » sont déterminés selon la formule suivante :

Base fixe + (valeur du point ETAM × coefficient de la position

En application de la formule ci-dessus, les valeurs des salaires minimaux hiérarchiques mensuels bruts des salariés relevant des emplois de la catégorie « ETAM » sont les suivantes :

Grille « ETAM »

(En euros.)


Position Coefficient Valeur du point Base fixe Salaires minimaux
1.1 230 3,11 843,50 1 558,80
1.2 240 3,10 843,50 1 587,50
1.3 250 3,10 843,50 1 618,50
2.1 275 3,03 850,50 1 683,75
2.2 310 3,02 850,50 1 786,70
2.3 355 3,02 850,50 1 922,60
3.1 400 3,01 855,80 2 059,80
3.2 450 3,01 855,80 2 210,30
3.3 500 3,00 855,80 2 355,80

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Article 3 — Salaires minimaux hiérarchiques « cadres »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2020

Les salaires minimaux de branche mensuels bruts des salariés relevant des emplois de la catégorie « Cadres » sont déterminés selon la formule suivante :

Coefficient de la position × Valeur du point

En application de la formule ci-dessus, les valeurs des salaires minimaux hiérarchiques mensuels bruts des salariés relevant des emplois de la catégorie « Cadres » sont les suivantes :

Grille « Cadres »

(En euros.)


Position Coefficient Valeur du point Salaires minimaux
1.1 95 20,88 1 983,60
1.2 100 20,88 2 088,00
2.1 105 20,82 2 186,10
2.1 115 20,82 2 394,30
2.2 130 20,82 2 706,60
2.3 150 20,82 3 123,00
3.1 170 20,53 3 490,10
3.2 210 20,53 4 311,30
3.3 270 20,53 5 543,10

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Article 4 — Force obligatoire de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2020


Conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, le présent avenant s'impose aux entreprises, y compris celles ayant conclu avant ou après sa date d'entrée en vigueur, un accord collectif de même objet, sauf si celui-ci contient des garanties au moins équivalentes.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l'article 4 est exclu de l'extension dès lors qu'il identifie les salaires minimaux conventionnels à des « salaires minima hiérarchiques » entrant dans le champ d'application de l'article L. 2253-1 du code du travail, alors qu'ils se rapportent à des salaires mensuels comportant une assiette qui intègre, d'une part, des compléments de salaire et, d'autre part, des majorations. En conséquence, cette stipulation est exclue de l'extension car elle ne peut avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 16 octobre 2020 - art. 1)

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Article 5 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2020


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille.

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Article 6 — Champ d'application. – Durée. – Entrée en vigueur. – Formalités et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2020

Le présent accord s'applique aux entreprises de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).

Le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air du 3 octobre 2001 a été inclus dans celui de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, et sociétés de conseils par arrêté du 1er août 2019.

Il est convenu d'exclure les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air du champ d'application professionnel du présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Le présent accord est déposé par la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.

Après avoir lu et paraphé chacune des pages précédentes, les représentants signataires ont approuvé l'accord au nom de leur organisation.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2020

Le présent accord a pour objet de revaloriser les salaires minimaux hiérarchiques des emplois relevant des catégories « employés, techniciens et agents de maîtrise » (ETAM) et « cadres » au sein des entreprises de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).

Aussi, par le présent accord, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires, conviennent d'annuler et remplacer l'avenant n° 44, en date du 30 mars 2017, à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).

Le présent accord a été conclu dans le respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail et dans le respect de l'accord de branche du 27 octobre 2014 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les stipulations du présent accord permettent une régulation économique équitable entre toutes les entreprises de la branche. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, quel que soit leur effectif.

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