• Avenant
  • IDCC 1486

Avenant du 19 juin 2018 à l'accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme

En vigueur · signé le 19 juin 2018 · effet au 1er juillet 2018 · Étendu par arrêté du 25 novembre 2021 (JORF du 10 décembre 2021)

Rattaché à la convention collective Syntec (IDCC 1486).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 2 de l'accord de branche du 25 octobre 2007

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2018

Les dispositions du 8e alinéa de l'article 2 de l'accord de branche du 25 octobre 2007 sont supprimées et remplacées par :

« – frais engagés par les membres de l'ADESATT pour les réunions, le suivi des travaux et la mise en œuvre des textes conventionnels entrant dans le cadre des attributions des instances paritaires suivantes : CPPNI, CPNE statuant en matière de formation ou en matière de PSE, et les groupes de travail, comités de pilotage ou de suivi créés par elles, OPIIEC, ADESATT, CPS prévoyance, CPS santé (comité paritaire de surveillance des régimes de prévoyance et de santé) et plus largement tout groupe de travail ou instances mandatés par la CPPNI qui ne sont pas couverts par les financements paritaires. Les contributions de l'ADESATT ne peuvent être affectées à ces types de frais que dans la mesure ils ne sont pas ou plus pris en charge par application d'autres accords et/ ou conventions conclus pour la gestion et le suivi de ces instances ; »

Le reste de l'article 2 de l'accord national du 25 octobre 2007 est inchangé.

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Article 2 — Modification de l'article 3.2 de l'accord de branche du 25 octobre 2007

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2018

Les dispositions de l'article 3.2 « collecte des ressources de l'ADESATT » de l'accord de branche du 25 octobre 2007 sont supprimées et remplacées par :

« La contribution conventionnelle est collectée selon des modalités définies par le conseil d'administration de l'ADESATT. »

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Article 3 — Durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2018

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord est annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil (IDCC 1486).

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Article 4 — Dépôt et extension de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2018


Le présent accord est déposé par la partie la plus diligente dans le cadre des dispositions légales et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2018

Par un accord de branche en date du 25 octobre 2007, les partenaires sociaux de la branche des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil (branche « BETIC ») ont défini les missions de l'ADESATT et les modalités de financement du paritarisme. Celui-ci a été complété par une annexe le 11 février 2009, modifiée par un accord de branche en date du 16 octobre 2013.

En application de l'article 8 de l'accord de branche du 25 octobre 2007, les partenaires sociaux estiment nécessaire de faire évoluer certains de ses termes compte tenu de l'évolution du contexte législatif, et particulièrement de la loi du 5 mars 2014.

En opportunité, ils considèrent également que plusieurs dispositions doivent être ajustées afin d'être en adéquation avec d'autres dispositions conventionnelles plus récentes, et notamment l'accord du 14 décembre 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

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