• Avenant
  • IDCC 1486

Avenant du 17 mars 2015 à l'accord du 13 mars 2012 relatif à l'OPCA FAFIEC

En vigueur · signé le 17 mars 2015 · effet au 1er décembre 2015 · Étendu par arrêté du 2 novembre 2015 (JORF du 15 novembre 2015)

Rattaché à la convention collective Syntec (IDCC 1486).

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Texte en vigueur

Article 1er — Dénomination

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2015


L'article 2 de l'accord du 13 mars 2012 est modifié comme suit :
« Le siège social de l'organisme paritaire collecteur agréé, dénommé FAFIEC, est fixé au 25, quai Panhard-et-Levassor, 75013 Paris. »
Il peut être transféré à tout autre endroit par décision du conseil d'administration.

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Article 2 — Collecte

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2015


L'article 4 de l'accord du 13 mars 2012 est modifié comme suit :
« Le FAFIEC a pour objet de percevoir et de gérer les contributions financières des entreprises ou établissements au titre :
1. Des contributions visées au 2° de l'article L. 6333-1.
2. Des participations financières extérieures de toute nature :
– concours financiers apportés par les collectivités publiques ;
– et, d'une façon générale, toutes recettes autorisées par la loi.
3. Et de toutes autres contributions des entreprises issues d'accords des partenaires sociaux, conclus dans le cadre de la convention collective nationale du 15 décembre 1987. »

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Article 3 — Utilisation des ressources

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2015


L'article 7 de l'accord du 13 mars 2012 est modifié comme suit :
« Les fonds collectés par le FAFIEC sont gérés au sein des sections et sous-sections financières suivantes selon les directives du plan comptable des OPCA :
1. Professionnalisation.
2. CPF.
3. Plan de formation légal, avec quatre sous-sections :
a) Entreprises employant moins de 10 salariés ;
b) Entreprises employant de 10 à moins de 50 salariés ;
c) Entreprises employant de 50 à moins de 300 salariés ;
d) Le cas échéant, entreprises employant au moins 300 salariés.
4. Contributions supplémentaires au titre du développement de la FCP conventionnelle, toute taille d'entreprise.
5. Contributions volontaires au titre du développement de la FCP, toute taille d'entreprise.
6. FPSPP.
7. CIF.
Les fonds gérés au sein des sections 1 à 4 ci-dessus sont mutualisés.
Les fonds collectés au sein des sections 6 et 7 sont reversés aux organismes habilités à les gérer, conformément aux règles en vigueur.
Les fonds susceptibles d'être collectés au sein des sections 4 et 5 sont affectés à la prise en charge des dépenses des entreprises en faveur du développement de la formation professionnelle continue.

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Article 4 — Conditions d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2015


Le présent avenant modifie l'accord portant sur l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCFA FIEC) des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 13 mars 2012, dans les conditions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, dans le cadre des articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
Les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent accord prendra effet au premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté ministériel d'extension de l'accord au Journal officiel et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2015.

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Article 5 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2015


Les modifications à apporter au présent avenant peuvent être demandées par l'une des parties signataires du présent avenant.
Dans ce cas, la commission paritaire de la convention collective nationale doit se réunir dans un délai de 2 mois, afin de délibérer sur les modifications proposées.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2015


Dans le cadre de l'article 49 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, les partenaires sociaux ont créé l'OPCA FAFIEC par accord du 14 décembre 1994. Afin de prendre en compte les dispositions de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale et d'adapter en conséquence les dispositions de branche, les partenaires sociaux décident que l'accord du 13 mars 2012est modifié comme suit, en vue de sa mise en conformité avec les dispositions de la loi du 5 mars 2014.

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