• Avenant
  • IDCC 1486

Avenant n° 6 du 12 septembre 2012 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 12 septembre 2012 · effet au 1er juin 2013 · Étendu par arrêté du 26 avril 2013 (JORF du 4 mai 2013)

Rattaché à la convention collective Syntec (IDCC 1486).

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Texte en vigueur

Article 1er — Modifications apportées à l'article 1er de l'avenant n° 1 du 25 juin 1998 à l'accord de prévoyance

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2013


Afin de tenir compte de la fusion intervenue entre l'URRPIMMEC et Médéric Prévoyance, la dénomination de l'organisme désigné mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de l'avenant n° 1 du 25 juin 1998 à l'accord du 27 mars 1997 est modifié comme suit :
Ancienne dénomination : « Médéric Prévoyance et l'URRPIMMEC (institutions de prévoyance du groupe Malakoff Médéric) ».
Nouvelle dénomination : « Malakoff Médéric Prévoyance (institution de prévoyance du groupe Malakoff Médéric) ».
D'autre part, la phrase suivante est modifiée :
Ancienne rédaction : « 3. De même les entreprises en création disposent d'un délai de 6 mois pour satisfaire aux garanties prévues par l'accord''Prévoyance''du 27 mars 1997, et ce auprès de tout organisme de leur choix. »
Nouvelle rédaction : « 3. De même les entreprises en création disposent d'un délai de 3 mois pour satisfaire aux garanties prévues par l'accord''Prévoyance''du 27 mars 1997, et ce auprès de tout organisme de leur choix. »

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Article 2 — Organisation du régime de prévoyance de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2013


L'avenant n° 1 du 25 juin 1998 à l'accord du 27 mars 1997 est modifié comme suit :


– suppression de l'article 2.4 « Clause de révision ;
– création d'un article 3 « Organisation du régime de prévoyance de branche ».


2.1. Régime de prévoyance de branche


Le régime de prévoyance est confié aux organismes assureurs désignés à l'article 1er du présent avenant à l'accord du 27 mars 1997.
Une convention de gestion conclue entre les partenaires sociaux signataires de l'accord de prévoyance et les organismes assureurs formalise les engagements des parties pour l'assurance et la gestion du régime de prévoyance de la branche.
Les modalités d'organisation de la mutualisation seront réexaminées par les partenaires sociaux dans le délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet de la désignation ou de son renouvellement, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.
En cas de désignation d'un nouvel organisme assureur, toutes les entreprises ayant adhéré au régime de prévoyance de branche rejoindront le nouvel organisme assureur désigné. Les organismes assureurs précédemment désignés organiseront le transfert du régime de branche auprès du nouvel assureur. Cette opération se réalisera sans frais pour les entreprises et les bénéficiaires du régime.


2.2. Conséquences de la dénonciation ou du non-renouvellement sur les sinistres en cours


En cas de dénonciation ou du non-renouvellement de la désignation, les dispositions suivantes s'appliquent (art. 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989) :


– la garantie incapacité temporaire de travail-invalidité est maintenue aux assurés en arrêt de travail pour maladie ou accident, dès lors que les prestations, immédiates ou différées, sont acquises ou nées antérieurement à la date d'effet de la dénonciation ou du non-renouvellement ;
– ces assurés bénéficient du maintien des garanties décès pendant la période d'incapacité temporaire ou d'invalidité ouvrant droit auxdites prestations du régime de prévoyance ; le salaire de référence est figé à la date d'effet de la dénonciation ou du non-renouvellement ;
– les prestations périodiques en cours de service (indemnités journalières, pension d'invalidité, rentes d'éducation) continuent d'être versées à leur niveau atteint à la date d'effet de la dénonciation ou du non-renouvellement.
Les partenaires sociaux organiseront la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi que de la base de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès maintenu, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
L'ensemble des dispositions qui précèdent s'applique également dans le cas d'une entreprise adhérente qui cesserait de relever du champ d'application de l'accord de prévoyance, cet événement entraînant la résiliation de son adhésion au régime de branche ; les modalités d'organisation des revalorisations futures seront alors de son ressort.

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Article 3 — Date d'effet, dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2013


Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la parution de l'arrêté d'extension.
Le présent avenant sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Il sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2013


Les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés relevant de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 se sont réunis afin de préciser les conséquences d'un éventuel changement d'assureur sur le régime mutualisé auprès des organismes désignés.

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