• Accord de salaires
  • IDCC 2728

Avenant n° 16 du 11 juin 2025 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties et à la prime d'ancienneté au 1er juillet 2025

En vigueur · signé le 11 juin 2025 · effet au 1er juillet 2025 · Étendu par arrêté du 4 septembre 2025 (JORF du 10 septembre 2025)

Rattaché à la convention collective Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (IDCC 2728).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Rémunérations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

Les salaires et primes visés aux annexes III et IV de la convention collective du 31 janvier 2008 sont revalorisés au 1er juillet 2025 comme suit :

1. Les rémunérations visées à l'avenant n° 15 du 26 novembre 2024 de la convention collective sont majorées de 1,5 % à compter du 1er juillet 2025 et figurent en page 3 du présent avenant ;

2. Les montants des primes sont également majorés de 1,5 % à compter du 1er juillet 2025 et figurent en page 4 du présent avenant.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Barèmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

« Annexe III
Barème des rémunérations minimales annuelles garanties applicable au 1er juillet 2025

(En euros.)


Catégories Classes Rémunérations minimales annuelles garanties
Ouvriers/employés 1 – niveau A 22 709,85
1 – niveau B 23 116,98
2 – niveau A 23 618,45
2 – niveau B 24 221,57
3 – niveau A 24 938,46
3 – niveau B 25 773,57
4 – niveau A 26 735,90
4 – niveau B 27 838,51
Agents maîtrise/techniciens 5 – niveau A 29 095,66
5 – niveau B 30 524,23
6 – niveau A 32 143,74
6 – niveau B 33 976,22
7 – niveau A 36 047,64
7 – niveau B 38 390,54
Cadres 8 41 038,60
9 49 028,26
10 61 014,13

Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques :

(En euros.)


Agents de maîtrise et techniciens confirmés [1] 30 967,52
Ingénieurs et cadres confirmés [1] 42 653,77
Cadres supérieurs [1] 79 016,54
[1] > 2 campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou > 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.

-----


Prime de panier – poste de 8 heures 5,94 €
Prime de panier – poste de plus de 8 heures 7,49 €

-----


Prime de vacances 513,58 €

-----


Prime polyvalence : validation de la formation la première année 188,70 €
Prime polyvalence : exercice de la polyvalence la première année 188,70 €
Prime de polyvalence : exercice de la polyvalence les années suivantes 377,40 €

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Barème

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

« Annexe IV
Prime d'ancienneté

Montant annuel applicable au 1er juillet 2025

(En euros.)

Classes 1 2 3 4 5 6 7
Niveau A B A B A B A B A B A B A B
≥ 3 453 472 494 517 541 561 581 604 619 654 687 720 753 788
< 6
≥ 6 905 951 993 1 036 1 081 1 122 1 166 1 210 1 239 1 305 1 373 1 441 1 507 1 576
< 9
≥ 9 1 361 1 426 1 493 1 557 1 623 1 688 1 752 1 818 1 865 1 965 2 067 2 167 2 270 2 370
< 12
≥ 12 1 815 1 902 1 990 2 077 2 164 2 250 2 339 2 425 2 484 2 621 2 756 2 889 3 027 3 163
< 15
≥ 15 ans 2 270 2 380 2 488 2 596 2 706 2 816 2 924 3 033 3 106 3 275 3 445 3 613 3 785 3 953

Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant pour chaque début de catégorie (ouvrier/employé et agent de maîtrise/technicien) la règle en vigueur dans la convention collective du 1er octobre 1986 des 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % pour 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

Le présent avenant est notifié à toutes les organisations représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Chaque organisation signataire est destinataire d'un exemplaire du présent avenant portant la signature des représentants des organisations syndicales et du représentant du SNFS.

Le texte du présent avenant sera déposé auprès des services du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Entrée en vigueur et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

À l'initiative de la partie la plus diligente, le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture et sde l'alimentation.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2025.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Champ d'application

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

Le champ d'application du présent avenant correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (IDCC : 2728) qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :
– d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
– d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.

La convention collective engage le Syndicat national des fabricants de sucre de France (SNFS) et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.

Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Le code NAF attribué par l'Insee (actuellement 10.81Z, anciennement 15.8 H) ne constitue qu'une simple présomption.

Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.

Elle s'applique également aux salariés occupés :
– dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
– dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.

Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

Il est précisé que cet accord ne contient pas de stipulation relative aux entreprises de moins de 50 salariés car, dans le champ de cet accord, il n'y a pas d'entreprise de cette taille.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025


Les partenaires sociaux conscients du contexte économique actuel, de la forte inflation et des augmentations successives du Smic pouvant impacter à terme la grille de rémunération conventionnelle, ont convenu des modifications suivantes :

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article