• Accord de salaires
  • IDCC 2728

Avenant n° 13 du 11 janvier 2023 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 11 janvier 2023 · effet au 1er février 2023 · Étendu par arrêté du 17 avril 2023 (JORF du 21 avril 2023)

Rattaché à la convention collective Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (IDCC 2728).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023

Champ d'application

Le champ d'application du présent avenant correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (n° IDCC : 2728) qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :
– d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après;
– d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.

La convention collective engage le syndicat national des fabricants de sucre de France – SNFS et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.

Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.

Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 10.81 Z, anciennement 15.8 H) ne constitue qu'une simple présomption.

Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.

Elle s'applique également aux salariés occupés :
– dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
– dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.

Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

Il est précisé que cet accord ne contient pas de stipulation relative aux entreprises de moins de 50 salariés car, dans le champ de cet accord, il n'y a pas d'entreprise de cette taille.

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Article 1er — Rémunérations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023

Les salaires visés à l'annexe III de la convention collective du 31 janvier 2008 sont revalorisés de 3,5 % à compter du 1er février 2023.

Ces revalorisations s'appliquent aux mêmes dates aux rémunération minimales annuelles garanties spécifiques des agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres confirmés ainsi qu'aux cadres supérieurs.

En conséquence, les rémunérations figurant à l'annexe III de la convention collective nationale seront remplacées par les barèmes figurant à l'article 3 du présent accord aux dates définies audit article.

Ces majorations s'appliquent aux primes de panier, prime de vacances, primes liées à la polyvalence visées à l'annexe III de la convention collective du 31 janvier 2008.

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Article 2 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023


Les signataires du présent accord prévoient de se revoir le 19 avril 2023 à 14 heures. Une CPPNIC sera convoquée à cet effet.

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Article 3 — Barèmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023

Annexe III Barème des rémunérations minimales annuelles garanties applicable au 1er février 2023

(En euros.)


Catégories Classes Rémunérations minimales annuelles garanties
Ouvriers/Employés 1 – niveau A 21 611,36
1 – niveau B 21 998,79
2 – niveau A 22 476,01
2 – niveau B 23 049,96
3 – niveau A 23 732,17
3 – niveau B 24 526,88
4 – niveau A 25 442,66
4 – niveau B 26 491,93
Agents Maîtrise/ Techniciens 5 – niveau A 27 688,28
5 – niveau B 29 047,74
6 – niveau A 30 588,92
6 – niveau B 32 332,76
7 – niveau A 34 304,00
7 – niveau B 36 533,56
Cadres 8 39 053,53
9 46 656,72
10 58 062,82

Avec un salaire minimum mensuel de base de 1 715,86 € pour 152,25 heures (niveau mensuel et taux horaire non inférieurs au Smic en vigueur à la date de l'avenant).

Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques


Agent de maîtrise et techniciens confirmé [1] 29 469,60 €
Ingénieurs et cadre confirmé [1] 40 590,58 €
Cadre supérieur 75 194,44 €
[1] > 2 campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou > 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.

Prime de panier - poste de 8 heures 5,85 €
Prime de panier – poste de plus de 8 heures 7,38 €
Prime de vacances 505,99 €

Primes de polyvalence


Validation de la formation la première année 185,91 €
Exercice de la polyvalence la première année 185,91 €
Exercice de la polyvalence les années suivantes 371,82 €

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Article 4 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023

Le présent avenant est notifié à toutes les organisations représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Chaque organisation signataire est destinataire d'un exemplaire du présent avenant portant la signature des représentants des organisations syndicales et du représentant du SNFS.

Le texte du présent avenant sera déposé auprès des services du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

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Article 5 — Entrée en vigueur et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023

À l'initiative de la partie la plus diligente, le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

Il entrera en vigueur le 1er février 2023.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire visée à l'article L. 2241-1 du code du travail et conformément à l'article 9.106 de la convention collective du 31 janvier 2008 qui prévoit l'examen de la conformité de la convention collective en regard des évolutions des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles qui pourraient avoir des impacts sur sa rédaction, les signataires de la convention collective du 31 décembre 2008 sont convenus des dispositions suivantes :

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