• Accord de salaires
  • IDCC 2728

Avenant n° 12 du 30 juin 2022 relatif aux salaires 2022

En vigueur · signé le 30 juin 2022 · effet au 1er juillet 2022 · Étendu par arrêté du 10 octobre 2022 (JORF du 27 octobre 2022)

Rattaché à la convention collective Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (IDCC 2728).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Rémunérations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Les salaires visés à l'annexe III de la convention collective du 31 janvier 2008 sont revalorisés comme suit :
– à compter du 1er juillet 2022, les rémunérations annuelles garanties des classes 1 à 10, sont revalorisées de 750 euros ;
– à compter du 1er septembre 2022, les rémunérations annuelles garanties des classes 1 à 10, sont revalorisées de 250 euros.

Ces revalorisations s'appliquent aux mêmes dates aux rémunération minimales annuelles garanties spécifiques des agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres confirmés ainsi qu'aux cadres supérieurs.

En conséquence, les rémunérations figurant à l'annexe III de la convention collective nationale seront remplacés par les barèmes figurant à l'article 3 du présent accord aux dates définies audit article.

Ces majorations ne s'appliquent pas aux primes de panier, prime de vacances, primes liées à la polyvalence et aux primes d'ancienneté visées à l'annexe IV de la convention collective du 31 janvier 2008.

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Article 2 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022


Les signataires du présent accord prévoient de se revoir au mois d'octobre 2022. Une CPPNIC sera réunie à cet effet.

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Article 3 — Barèmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Annexe III Barème des rémunérations minimales annuelles garanties applicable au 1er juillet 2022

(En euros.)


Catégories Classes Rémunérations minimales annuelles garanties
Ouvriers/Employés 1 – niveau A 20 630,54
1 – niveau B 21 004,87
2 – niveau A 21 465,95
2 – niveau B 22 020,49
3 – niveau A 22 679,63
3 – niveau B 23 447,47
4 – niveau A 24 332,28
4 – niveau B 25 346,07
Agents Maîtrise/Techniciens 5 – niveau A 26 501,96
5 – niveau B 27 815,45
6 – niveau A 29 304,51
6 – niveau B 30 989,38
7 – niveau A 32 893,96
7 – niveau B 35 048,13
Cadres 8 37 482,88
9 44 828,96
10 55 849,34

Avec un salaire minimum mensuel de base de 1 651,91 € pour 152,25 heures (niveau mensuel et taux horaire non inférieurs au Smic en vigueur à la date de l'avenant).

Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques :

(En euros.)


Agent de maîtrise et techniciens confirmé [1] 28 223,04
Ingénieurs et cadre confirmé [1] 38 967,95
Cadre supérieur 72 401,63
[1] 2 campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou > 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.

Annexe III Barème des rémunérations minimales annuelles garanties applicable au 1er septembre 2022

(En euros.)


Catégories Classes Rémunérations minimales annuelles garanties
Ouvriers/Employés 1 – niveau A 20 880,54
1 – niveau B 21 254,87
2 – niveau A 21 715,95
2 – niveau B 22 270,49
3 – niveau A 22 929,63
3 – niveau B 23 697,47
4 – niveau A 24 582,28
4 – niveau B 25 596,07
Agents Maîtrise/ Techniciens 5 – niveau A 26 751,96
5 – niveau B 28 065,45
6 – niveau A 29 554,51
6 – niveau B 31 239,38
7 – niveau A 33 143,96
7 – niveau B 35 298,13
Cadres 8 37 732,88
9 45 078,96
10 56 099,34

Avec un salaire minimum mensuel de base de 1 651,91 € pour 152,25 heures (niveau mensuel et taux horaire non inférieurs au Smic en vigueur à la date de l'avenant)

Rémunérations Minimales Annuelles Garanties spécifiques

(En euros.)


Agent de maîtrise et techniciens confirmé [1] 28 473,04
Ingénieurs et Cadre confirmé [1] 39 217,95
Cadre supérieur 72 651,63
[1] 2 campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou > 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.

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Article 4 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Le présent avenant est notifié à toutes les organisations représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Chaque organisation signataire est destinataire d'un exemplaire du présent avenant portant la signature des représentants des organisations syndicales et du représentant du SNFS.

Le texte du présent avenant sera déposé auprès des services du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, ainsi qu'au secrétariat-greffe des Prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

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Article 5 — Entrée en vigueur et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

À l'initiative de la partie la plus diligente, le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

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Champ d'application

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Le champ d'application du présent avenant correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (n° IDCC : 2728) qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :
– d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
– d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.

La convention collective engage le syndicat national des fabricants de sucre de France – SNFS et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.

Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.

Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 10.81Z, anciennement 15.8H) ne constitue qu'une simple présomption.

Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.

Elle s'applique également aux salariés occupés :
– dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
– dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.

Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

Il est précisé que cet accord ne contient pas de stipulation relative aux entreprises de moins de 50 salariés car, dans le champ de cet accord, il n'y a pas d'entreprise de cette taille.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022


Les partenaires sociaux conscients du contexte économique actuel, de la forte inflation et des augmentations successives du Smic pouvant impacter à terme la grille de rémunération conventionnelle, ont convenu des modifications suivantes :

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