• Accord de salaires
  • IDCC 2728

Avenant n° 10 du 7 juillet 2020 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties et à la prime d'ancienneté au 1er juillet 2020

En vigueur · signé le 7 juillet 2020 · effet au 1er juillet 2020 · Étendu par arrêté du 10 mars 2022 (JORF du 19 mars 2022)

Rattaché à la convention collective Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (IDCC 2728).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Rémunérations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2020

Pour déterminer les rémunérations minimales conventionnelles 2020, il est procédé comme suit, étant entendu que la grille intermédiaire de calcul et le barème de prime d'ancienneté intermédiaire ne servent qu'à déterminer la rémunération à appliquer au 1er juillet 2020 sans pouvoir s'appliquer en aucune manière et à quelque titre que ce soit :

1. Les rémunérations et primes visées à l'avenant n° 9 de la convention collective sont majorées de 0,8 % au titre de 2019.

2. Les rémunérations et primes résultant de cette majoration sont augmentées de 1 % à compter du 1er juillet 2020.

Le barème des rémunérations minimales annuelles garanties, les primes et le barème des primes d'ancienneté figurant respectivement en annexe III et IV de la convention collective du 31 janvier 2008 sont modifiés en conséquence ci-après au sein du présent avenant.

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Article 1.1 — Indemnité pour travail de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2020


À l'article 9.204 de la convention collective, la phrase « Une indemnité de 12,5 % est appliquée pour le travail en poste de nuit » est remplacée par : « Une indemnité de 15 % est appliquée pour le travail en poste de nuit ».

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Article 2 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2020

Le présent avenant est notifié à toutes les organisations représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Chaque organisation signataire est pourvue d'un exemplaire du présent avenant portant la signature des représentants des organisations syndicales.

Le texte du présent avenant sera déposé auprès des services du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

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Article 3 — Entrée en vigueur et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2020

À l'initiative de la partie la plus diligente, le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2020.

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Champ d'application

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2020

Le champ d'application du présent avenant correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (IDCC 2728) qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :
– d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
– d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.

La convention collective engage le syndicat national des fabricants de sucre de France (SNFS) et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.

Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.

Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 10.81Z, anciennement 15.8H) ne constitue qu'une simple présomption.

Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.

Elle s'applique également aux salariés occupés :
– dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
– dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.

Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

Il est précisé que cet accord ne contient pas de stipulation relative aux entreprises de moins de 50 salariés car, dans le champ de cet accord, il n'y a pas d'entreprise de cette taille.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2020

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire visée à l'article L. 2241-1 du code du travail et conformément à l'article 9.106 de la convention collective du 31 janvier 2008 qui prévoit l'examen de la conformité de la convention collective en regard des évolutions des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles qui pourraient avoir des impacts sur sa rédaction, les signataires de la convention collective du 31 décembre 2008 ont convenu :

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Annexes

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2020

Annexe I
Barème des rémunérations minimales ­annuelles
Grille intermédiaire de calcul (majoration de 0,8 % sur grille 2018)


Catégorie Classe Rémunération minimale annuelle garantie
Ouvrier/employé
1
1 – niveau A 19 527,49
1 – niveau B 19 895,16
2 – niveau A 20 348,06
2 – niveau B 20 892,75
3 – niveau A 21 540,19
3 – niveau B 22 294,39
4 – niveau A 23 163,48
4 – niveau B 24 159,27
Agent maîtrise/technicien 5 – niveau A 25 294,63
5 – niveau B 26 584,80
6 – niveau A 28 047,41
6 – niveau B 29 702,36
7 – niveau A 31 573,11
7 – niveau B 33 689,03
Cadre 8 36 080,55
9 43 296,17
10 54 120,83

Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques :
Agent de maîtrise et technicien confirmé (1) : 26 985,14 €.
Ingénieur et cadre confirmé (1) : 37 539,24 €.
Cadre supérieur : 70 379,18 €.
Prime de panier, poste de 8 heures : 5,55 €.
Prime de panier, poste de plus de 8 heures : 7,00 €.
Prime de vacances : 480,00 €.
Prime de polyvalence :
1. Validation de la formation la 1re année : 176,43 €.
2. Exercice de la polyvalence la 1re année : 176,43 €.
3. Exercice de la polyvalence les années suivantes : 352,87 €.

(1) > 2 Campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou > 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.

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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2020

Annexe II
Barème prime d'ancienneté intermédiaire (Majoration de 0,8 % sur primes 2018)

Classes 1 2 3 4 5 6 7
Niveaux A B A B A B A B A B A B A B
≥ 3 < 6 439 458 480 500 524 544 563 586 600 633 666 698 730 763
≥ 6 < 9 877 921 962 1 003 1 047 1 087 1 129 1 172 1 200 1 264 1 330 1 396 1 460 1 526
≥ 9 < 12 1 318 1 381 1 446 1 507 1 572 1 634 1 697 1 760 1 805 1 902 2 000 2 099 2 198 2 295
≥ 12 < 15 1 757 1 842 1 927 2 010 2 096 2 179 2 264 2 348 2 404 2 537 2 668 2 797 2 930 3 062
≥ 15 ans 2 198 2 304 2 408 2 513 2 619 2 725 2 831 2 936 3 006 3 171 3 335 3 498 3 664 3 827

Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant pour chaque début de catégorie (ouvrier/employé et agent de maîtrise/technicien) la règle en vigueur dans la convention collective du 1er octobre 1986 des 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % pour 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté.

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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2020

Annexe III
Barème des rémunérations minimales ­annuelles garanties applicable au 1er juillet 2020


Catégorie Classe Rémunération minimale annuelle garantie
Ouvrier/employé
1
1 – niveau A 19 722,76
1 – niveau B 20 094,11
2 – niveau A 20 551,54
2 – niveau B 21 101,68
3 – niveau A 21 755,59
3 – niveau B 22 517,33
4 – niveau A 23 395,12
4 – niveau B 24 400,87
Agent de maîtrise/technicien 5 – niveau A 25 547,57
5 – niveau B 26 850,64
6 – niveau A 28 327,89
6 – niveau B 29 999,39
7 – niveau A 31 888,84
7 – niveau B 34 025,92
Cadre 8 36 441,35
9 43 729,13
10 54 662,04

Avec un salaire minimum mensuel de base de 1 545,34 € pour 152,25 heures (niveau mensuel et taux horaire non inférieurs au Smic en vigueur à la date de l'avenant).

Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques :
Agent de maîtrise et technicien confirmé (1) : 27 255,00 €.
Ingénieur et cadre confirmé (1) : 37 914,64 €.
Cadre supérieur : 71 082,97 €.
Prime de panier, poste de 8 heures : 5,61 €.
Prime de panier, poste de plus de 8 heures : 7,07 €.
Prime de vacances : 485,00 €.
Prime de polyvalence :
Validation de la formation la 1re année : 178,20 €.
Exercice de la polyvalence la 1re année : 178,20 €.
Exercice de la polyvalence les années suivantes : 356,39 €.

(1) > 2 Campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou > 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.

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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2020

Annexe IV
Prime d'ancienneté
Montant annuel applicable au 1er juillet 2020


Classes 1 2 3 4 5 6 7
Niveaux A B A B A B A B A B A B A B
≥ 3 < 6 443 462 484 505 529 549 568 591 606 639 672 704 737 770
≥ 6 < 9 885 930 971 1 013 1 057 1 097 1 140 1 183 1 212 1 276 1 343 1 409 1 474 1 541
≥ 9 < 12 1 331 1 394 1 460 1 522 1 587 1 650 1 713 1 777 1 823 1 921 2 020 2 119 2 219 2 317
≥ 12 < 15 1 774 1 860 1 946 2 030 2 116 2 200 2 286 2 371 2 428 2 562 2 694 2 824 2 959 3 092
≥ 15 ans 2 219 2 327 2 432 2 538 2 645 2 752 2 859 2 965 3 036 3 202 3 368 3 532 3 700 3 865

Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant pour chaque début de catégorie (ouvrier/employé et agent de maîtrise/technicien) la règle en vigueur dans la convention collective du 1er octobre 1986 des 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % pour 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté.

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