• Accord de salaires
  • IDCC 2728

Avenant n° 9 du 31 janvier 2018 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties et à la prime d'ancienneté au 1er février 2018

En vigueur · signé le 31 janvier 2018 · effet au 1er février 2018 · Étendu par arrêté du 17 janvier 2019 (JORF du 9 mars 2019)

Rattaché à la convention collective Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (IDCC 2728).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Rémunérations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018

Les salaires visés à l'annexe III de la convention collective du 31 janvier 2008, modifiés par avenant n° 8 du 26 avril 2016, sont revalorisés au 1er février 2018, comme suit :

1. Les rémunérations et primes visées à l'avenant n° 8 de la convention collective sont majorées de 0,8 % au titre de 2017 ;

2. Les rémunérations et primes résultant de cette majoration sont augmentées de 1,2 % à compter du 1er février 2018.

Le barème des rémunérations minimales annuelles garanties, les primes et le barème des primes d'ancienneté figurant respectivement en annexe III et IV de la convention collective du 31 janvier 2008 sont modifiés en conséquence et figurent en page 5 et 6 du présent avenant.

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Article 1.1 — Dispositions diverses

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018

Les partenaires sociaux conviennent également de porter à l'ordre du jour de la commission paritaire du 7 mars 2018, les points suivants et ce, afin, notamment, de déterminer une méthode de travail et un calendrier pour :
– mettre en place la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation (CPPNI) ;
– examiner la nécessité de réviser les classifications ;
– négocier la qualité de vie au travail (QVT) ;
– réviser la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 afin d'assurer sa mise en conformité avec la loi du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017.

Les organisations signataires confirment l'importance qu'elles attachent à la COPANIEF en tant que CPNEFP de la branche. À cet effet, elles définiront à l'occasion de la réunion paritaire du 7 mars un calendrier de réunions pour permettre le renforcement de la politique formation de la branche notamment en s'appuyant sur l'étude réalisée par le « BIPE » pour OBSERVIA et datée du 3 décembre 2015 : analyse prospective de la branche de l'industrie du sucre et enjeux RH liés à la suppression des quotas sucriers en 2017.

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Article 2 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018

Le présent avenant est notifié à toutes les organisations représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Le texte du présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

Chaque organisation signataire est pourvue d'un exemplaire du présent avenant portant la signature des représentants des organisations syndicales.

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Article 3 — Entrée en vigueur et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018

À l'initiative de la partie la plus diligente, le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Il entrera en vigueur le 1er février 2018.

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Champ d'application

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018

Le champ d'application du présent avenant correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (IDCC : 2728) qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :
– d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
– d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.

La convention collective engage le syndicat national des fabricants de sucre de France – SNFS et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.

Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 10.81Z, anciennement 15.8H) ne constitue qu'une simple présomption.

Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.

Elle s'applique également aux salariés occupés :
– dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
– dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.

Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire visée à l'article L. 2241-1 du code du travail et conformément à l'article 9.106 de la convention collective du 31 janvier 2008 qui prévoit l'examen de la conformité de la convention collective en regard des évolutions des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles qui pourraient avoir des impacts sur sa rédaction, les signataires de la convention collective du 31 décembre 2008 ont convenu :

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Annexes

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018

Annexe I

Barème des rémunérations minimales annuelles garanties

Grille intermédiaire de calcul (majoration de 0,8 % sur grille 2016)

(En euros.)

Catégorie Classe Rémunération minimale
annuelle garantie
Ouvriers, employés (1) 1 – niveau A
1 – niveau B
2 – niveau A
2 – niveau B
3 – niveau A
3 – niveau B
4 – niveau A
4 – niveau B
19 142,79
19 503,22
19 947,20
20 481,16
21 115,84
21 855,18
22 707,16
23 683,33
Agents de maîtrise, techniciens 5 – niveau A
5 – niveau B
6 – niveau A
6 – niveau B
7 – niveau A
7 – niveau B
24 796,32
26 061,07
27 494,88
29 117,22
30 951,12
33 025,36
Cadres 8
9
10
35 369,75
42 443,23
53 054,65

Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques :
Agent de maîtrise et techniciens confirmé (1) : 26 453,53 € ;
Ingénieurs et cadre confirmé (1) : 36 799,72 € ;
Cadre supérieur : 68 992,70 €.

Prime de panier, poste de 8 heures : 5,44 € ;

Prime de panier, poste de plus de 8 heures : 6,87 € ;

Prime de vacances : 470,00 €.

Prime de polyvalence :
Validation de la formation la première année : 172,61 € ;
Exercice de la polyvalence la première année : 172,61 € ;
Exercice de la polyvalence les années suivantes : 345,23 €.

(1) > 2 campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou > 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.

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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018

Annexe II

Barème prime d'ancienneté intermédiaire

(Majoration de 0,8 % sur primes 2016)

Classe 1 0 2 3 4 5 6 7
Niveau A B A B A B A B A B A B A B
≥ 3
< 6
431 450 472 492 514 534 553 576 589 621 654 685 717 749
≥ 6
< 9
861 904 944 985 1 027 1 067 1 108 1 150 1 177 1 240 1 305 1 369 1 432 1 497
≥ 9
< 12
1 293 1 355 1 418 1 479 1 542 1 603 1 665 1 727 1 770 1 865 1 962 2 059 2 156 2 250
≥ 12
< 15
1 724 1 807 1 890 1 972 2 056 2 137 2 221 2 303 2 357 2 488 2 616 2 743 2 873 3 002
≥ 15 ans 2 156 2 259 2 361 2 465 2 569 2 672 2 776 2 879 2 48 3 109 3 270 3 430 3 592 3 752

Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant pour chaque début de catégorie (ouvriers, employés et agents de maîtrise et techniciens) la règle en vigueur dans la convention collective du 1er octobre 1986 des 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % pour 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté.

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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018

Annexe III

Barème des rémunérations minimales annuelles garanties applicable au 1er février 2018

(En euros.)

Catégorie Classe Rémunération minimale
annuelle garantie
Ouvriers, employés (1) 1 – niveau A
1 – niveau B
2 – niveau A
2 – niveau B
3 – niveau A
3 – niveau B
4 – niveau A
4 – niveau B
19 372,51
19 737,26
20 186,57
20 726,93
21 369,23
22 117,45
22 979,64
23 967,53
Agents maîtrise, techniciens 5 – niveau A
5 – niveau B
6 – niveau A
6 – niveau B
7 – niveau A
7 – niveau B
25 093,88
26 373,81
27 824,81
29 466,63
31 322,53
33 421,66
Cadres 8
9
10
35 794,19
42 952,55
53 691,30

Avec un salaire minimum mensuel de base de 1 504,23 € pour 152,25 heures (niveau mensuel et taux horaire non inférieurs au Smic en vigueur à la date de l'avenant).

Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques :
Agent de maîtrise et techniciens confirmé (1) : 26 770,98 € ;
Ingénieurs et cadre confirmé (1) : 37 241,31 € ;
Cadre supérieur : 69 820,61 €.

Prime de panier, poste de 8 heures : 5,51 € ;

Prime de panier, poste de plus de 8 heures : 6,95 € ;

Prime de vacances 475,65 €.

Prime de polyvalence

Validation de la formation la première année : 174,69 € ;
Exercice de la polyvalence la première année : 174,69 € ;
Exercice de la polyvalence les années suivantes : 349,37 €.

(1) > 2 campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou > 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.

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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018

Annexe IV

Prime d'ancienneté Montant annuel applicable au 1er février 2018

Classe 1 2 3 4 5 6 7
Niveau A B A B A B A B A B A B A B
≥ 3 < 6 436 455 477 497 520 540 559 582 596 628 661 693 725 757
≥ 6 < 9 871 914 955 996 1 039 1 079 1 121 1 163 1 191 1 254 1 320 1 385 1 449 1 514
≥ 9 < 12 1 308 1 371 1 435 1 496 1 560 1 622 1 684 1 747 1 791 1 887 1 985 2 083 2 181 2 277
≥ 12 < 15 1 744 1 828 1 912 1 995 2 080 2 162 2 247 2 330 2 385 2 517 2 647 27 75 2 907 3 038
≥ 15 ans 2 181 2 286 2 389 24 94 2 599 2 704 2 809 2 913 2 983 31 46 3 309 34 71 3 635 3 797

Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant pour chaque début de catégorie (ouvriers, employés et agents de maîtrise techniciens) la règle en vigueur dans la convention collective du 1er octobre 1986 des 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % pour 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté.

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