• Accord de salaires
  • IDCC 2728

Avenant n° 8 du 26 avril 2016 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties et à la prime d'ancienneté au 1er mai 2016

En vigueur · signé le 26 avril 2016 · effet au 1er mai 2016 · Étendu par arrêté du 16 septembre 2016 (JORF du 24 septembre 2016)

Rattaché à la convention collective Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (IDCC 2728).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Rémunérations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2016

Les salaires visés à l'annexe III de la convention collective du 31 janvier 2008, modifiés par avenant n° 7 du 2 avril 2014, sont revalorisés comme suit à compter du 1er mai 2016 :
– revalorisation de 200 (deux cents) euros de la rémunération minimale annuelle garantie de la classe 1 niveau A et niveau B et de la classe 2 niveau A ;
– la classe 2 niveau B et les classes et niveaux suivants sont revalorisés de 1 %.
La prime de vacances, les primes liées à la polyvalence ainsi que les rémunérations annuelles garanties spécifiques et les primes d'ancienneté visées à l'annexe IV de la convention collective du 31 janvier 2008 sont revalorisées de 1 % à compter du 1er mai 2016.
Le barème des rémunérations minimales annuelles garanties et le barème des primes d'ancienneté figurant respectivement en annexes III et IV de la convention collective du 31 janvier 2008 sont modifiés en conséquence et figurent en pages 3 et 4 du présent avenant.

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Article 2 — Négociations et commissions paritaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2016


Les partenaires sociaux signataires du présent avenant conviennent d'engager des négociations sur les thèmes suivants :
1. Travaux incommodes, dangereux ou insalubres et pénibilité (prévention et compte pénibilité) ;
2. Droit syndical ;
3. Don de jours de repos (art. L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail).
La COPANIEF (commission emploi formation de la branche des industries sucrières) se réunira au cours du premier semestre 2016 pour adapter, le cas échéant, la mise en œuvre des accords interbranches de l'alimentation relatifs à la formation et pour la restitution de l'étude prospective sur l'évolution des emplois dans la branche.

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Article 3 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2016

Le présent avenant est notifié à toutes les organisations représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Chaque organisation signataire est pourvue d'un exemplaire du présent avenant portant la signature des représentants des organisations syndicales.
Le texte du présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

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Article 4 — Entrée en vigueur et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2016


A l'initiative de la partie la plus diligente, le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Il entrera en vigueur le 1er mai 2016.

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Champ d'application

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2016


Le champ d'application du présent avenant correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (n° idcc : 2728) qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :
– d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
– d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.
La convention collective engage le syndicat national des fabricants de sucre de France (SNFS) et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.
Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 10.81Z, anciennement 15.8H) ne constitue qu'une simple présomption.
Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.
Elle s'applique également aux salariés occupés :
– dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
– dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.
Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2016

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire visée à l'article L. 2241-1 du code du travail et conformément à l'article 9.106 de la convention collective du 31 janvier 2008 qui prévoit l'examen de la conformité de la convention collective en regard des évolutions des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles qui pourraient avoir des impacts sur sa rédaction, les signataires de la convention collective du 31 janvier 2008 ont convenu des modifications suivantes :

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Annexes

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2016

Annexe III

Barème des rémunérations minimales annuelles garanties applicable au 1er mai 2016

(En euros.)



Catégorie Classe Rémunération minimale
annuelle garantie
Ouvriers, employés (1) 1, niveau A 18 990,87

1, niveau B 19 348,44

2, niveau A 19 788,89

2, niveau B 20 318,61

3, niveau A 20 948,26

3, niveau B 21 681,73

4, niveau A 22 526,94

4, niveau B 23 495,37
Agents de maîtrise, techniciens 5, niveau A 24 599,53

5, niveau B 25 854,24

6, niveau A 27 276,66

6, niveau B 28 886,13

7, niveau A 30 705,48

7, niveau B 32 763,25
Cadres 8 35 089,04

9 42 106,38

10 52 633,58

Avec un salaire minimum mensuel de base de 1 472,26 € pour 152,25 heures (niveau mensuel et taux horaire non inférieurs au Smic en vigueur à la date de l'avenant).
Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques :
Agent de maîtrise et technicien confirmés (1) : 26 243,59 €.
Ingénieur et cadre confirmés (1) : 36 507,65 €.
Cadre supérieur : 68 445,14 €.
Prime de panier, poste de 8 heures : 5,40 €.
Prime de panier, poste de plus de 8 heures : 6,81 €.
Prime de vacances : 466,27 €.
Prime de polyvalence :
1. Validation de la formation la première année : 171,24 €.
2. Exercice de la polyvalence la première année : 171,24 €.
3. Exercice de la polyvalence les années suivantes : 342,49 €.

(1) Plus de deux campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou plus de 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.


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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2016

Annexe IV
Prime d'ancienneté
Montant annuel applicable au 1er mai 2016


Classe 1 2 3 4 5 6 7
013 A B A B A B A B A B A B A B
≥ 3 428 447 469 489 510 530 549 572 585 617 649 680 712 744
< 6













≥ 6 855 897 937 978 1 020 1 060 1 101 1 143 1 170 1 233 1 298 1 362 1 425 1 490
< 9













≥ 9 1 283 1 345 1 407 1 468 1 530 1 591 1 652 1 714 1 756 1 851 1 947 2 043 2 139 2 233
< 12













≥ 12 1 711 1 793 1 875 1 957 2 040 2 121 2 204 2 285 2 339 2 469 2 596 2 722 2 851 2 979
< 15













≥ 15 ans 2 139 2 242 2 343 2 446 2 549 2 651 2 754 2 857 2 925 3 085 3 245 3 403 3 564 3 723


Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant pour chaque début de catégorie (ouvriers, employés, agents de maîtrise et techniciens) la règle en vigueur dans la convention collective du 1er octobre 1986 des 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % pour 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté.


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