• Avenant
  • IDCC 2728

Avenant n° 7 du 2 avril 2014 relatif aux salaires, aux indemnités et frais de soins de santé

En vigueur · signé le 2 avril 2014 · effet au 1er avril 2014 · Étendu par arrêté du 12 janvier 2016 (JORF du 20 janvier 2016)

Rattaché à la convention collective Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (IDCC 2728).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Champ d'application

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


Le champ d'application du présent avenant correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (idcc : 2728), qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre, d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après et, d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.
La convention collective engage toutes les organisations syndicales d'employeurs – syndicat national des fabricants de sucre de France (SNFS) et chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France (CSRCSF) – et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.
Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 10. 81Z, anciennement 15. 8H) ne constitue qu'une simple présomption.
Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.
Elle s'applique également aux salariés occupés :


– dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
– dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.
Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire visée à l'article L. 2241-1 du code du travail et conformément à l'article 9.106 la convention collective du 31 janvier 2008, qui prévoit l'examen de la conformité de la convention collective en regard des évolutions des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles qui pourraient avoir des impacts sur sa rédaction, les signataires de la convention collective du 31 décembre 2008 ont convenu des modifications suivantes.

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Article 1er — Rémunérations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


Les salaires, la prime de vacances, les primes liées à la polyvalence ainsi que les rémunérations annuelles garanties spécifiques visés à l'annexe III de la convention collective du 31 janvier 2008 et les primes d'ancienneté visées à l'annexe IV de la convention collective du 31 janvier 2008 sont revalorisés de 1,2 % à compter du 1er avril 2014.
Le barème des rémunérations minimales annuelles garanties et le barème des primes d'ancienneté figurant respectivement en annexes III et IV de la convention collective du 31 janvier 2008 sont modifiés en conséquence.

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Article 2 — Frais de santé

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


Il est inséré après le premier alinéa de l'article 14.401 de la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 un alinéa rédigé comme suit :
« Le financement de la garantie complémentaire frais de santé est assuré par une cotisation dont le financement est pris en charge à 60 % au moins par l'employeur. »

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Article 3 — Indemnités journalières

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


Le paragraphe « Deuxième cas » de l'article 6.306 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Deuxième cas : l'absence consécutive à une maladie donne droit, pour le personnel, à une indemnité calculée sur la base de la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé. »

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Article 4 — Commissions paritaires, groupes de travail et groupe de réflexion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


Le SNFS et la CSRCSF engageront une négociation sur la révision des articles 7.107, 7.108, 7.109 relatifs au forfait. La première réunion de négociation aura lieu le 6 juin 2014.
Un groupe de travail paritaire est constitué conformément à l'article 23.101 de la convention collective du 31 janvier 2008 sur les majorations pour travaux incommodes, dangereux ou insalubres. La première réunion de ce groupe de travail est fixée au 22 mai 2014.
Un groupe de travail sur la retraite supplémentaire est mis en place avec pour objectif de préparer une négociation sur ce thème. Sa première réunion est fixée au 11 juin 2014.
Un groupe de réflexion paritaire sur les évolutions de l'emploi et l'organisation du travail dans l'industrie sucrière, les distilleries et les raffineries de sucre est créé. Ce groupe se réunira pour la première fois le 5 septembre 2014.

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Article 5 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


Le présent avenant est notifié à toutes les organisations représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Chaque organisation signataire est pourvue d'un exemplaire du présent avenant portant la signature des représentants des organisations syndicales.
Le texte du présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

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Article 6 — Entrée en vigueur et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


A l'initiative de la partie la plus diligente, le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Il entrera en vigueur le 1er avril 2014.

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014

« Annexe III

Barème des rémunérations minimales annuelles garanties applicable au 1er avril 2014

(En euros.)


Catégorie Classe Rémunération
minimale annuelle garantie
Ouvriers,
employés
1, niveau A
1, niveau B
2, niveau A
2, niveau B
3, niveau A
3, niveau B
4, niveau A
4, niveau B
18 790,87
19 148,44
19 588,89
20 117,44
20 740,85
21 467,06
22 303,90
23 262,74
Agents de maîtrise,
techniciens
5, niveau A
5, niveau B
6, niveau A
6, niveau B
7, niveau A
7, niveau B
24 355,97
25 598,26
27 006,60
28 600,13
30 401,46
32 438,86
Cadres 8
9
10
34 741,63
41 689,48
52 112,45

Avec un salaire minimum mensuel de base de 1 450,94 € pour 152,25 heures (niveau mensuel et taux horaire non inférieurs au Smic en vigueur à la date de l'avenant).
Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques :
– agent de maîtrise et technicien confirmé (1) : 25 983,75 € ;
– ingénieur et cadre confirmé : 36 146,19 € ;
– cadre supérieur : 67 767,47 €.
Prime de panier :
– poste de 8 heures : 5,35 € ;
– poste de plus de 8 heures : 6,74 € ;
Prime de vacances : 461,66 €.
Prime de polyvalence :
– validation de la formation la première année : 169,55 € ;
– exercice de la polyvalence la première année : 169,55 € ;
– exercice de la polyvalence les années suivantes : 339,10 €. »

(1) Plus de deux campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou plus de 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


« Annexe IV


Prime d'ancienneté Montant annuel applicable au 1er avril 2014


(En euros.)

Classe 1 2 3 4 5 6 7
Niveau A B A B A B A B A B A B A B
≥ 3 < 6 424 443 465 485 505 525 544 567 580 611 643 674 705 737
≥ 6 < 9 847 889 928 968 1 010 1 050 1 091 1 132 1 159 1 221 1 285 1 349 1 412 1 475
≥ 9 < 12 1 271 1 332 1 394 1 454 1 515 1 576 1 636 1 697 1 739 1 833 1 928 2 023 2 118 2 211
≥ 12 < 15 1 694 1 776 1 857 1 938 2 020 2 101 2 183 2 263 2 316 2 445 2 570 2 696 2 823 2 950
≥ 15 2 118 2 220 2 321 2 423 2 524 2 625 2 727 2 830 2 896 3 055 3 213 3 370 3 529 3 687


Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant pour chaque début de catégorie (ouvriers, employés et agents de maîtrise, techniciens) la règle en vigueur dans la convention collective du 1er octobre 1986 des 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % pour 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans et 15 ans d'ancienneté. »

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