• Accord de salaires
  • IDCC 2728

Avenant n° 6 du 27 février 2013 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties et à la prime d'ancienneté au 1er mars 2013

En vigueur · signé le 27 février 2013 · effet au 1er mars 2013 · Étendu par arrêté du 2 août 2013 (JORF du 30 août 2013)

Rattaché à la convention collective Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (IDCC 2728).

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Texte en vigueur

Article 1er — Rémunérations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2013

Les salaires, la prime de vacances, les primes liées à la polyvalence ainsi que les rémunérations annuelles garanties spécifiques visés à l'annexe III de la convention collective du 31 janvier 2008 et les primes d'ancienneté visées à l'annexe IV de la convention collective du 31 janvier 2008 sont revalorisés de 1,6 % à compter du 1er mars 2013.

Le barème des rémunérations minimales annuelles garanties et le barème des primes d'ancienneté figurant respectivement en annexes III et IV de la convention collective du 31 janvier 2008 sont modifiés en conséquence.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2013

Le SNFS et la CSRCSF engageront une négociation sur le contrat de génération.
Un groupe de travail paritaire sera constitué conformément à l'article 23.101 de la convention collective du 31 janvier 2008 sur les majorations our travaux incommodes, dangereux ou insalubres.

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Article 3 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2013


Le présent avenant est notifié à toutes les organisations représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Chaque organisation signataire est pourvue d'un exemplaire du présent avenant portant la signature des représentants des organisations syndicales.
Le texte du présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

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Article 4 — Entrée en vigueur. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2013


A l'initiative de la partie la plus diligente, le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère de l'emploi du travail et de la cohésion sociale ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Il entrera en vigueur le 1er mars 2013.

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Champ d'application

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2013


Le champ d'application du présent avenant correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (idcc 2728) qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre, d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après et, d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.
La convention collective engage toutes les organisations syndicales d'employeurs (syndicat national des fabricants de sucre de France [SNFS] et chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France [CSRCSF], et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.
Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 10. 81Z, anciennement 15. 8H) ne constitue qu'une simple présomption.
Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.
Elle s'applique également aux salariés occupés :


– dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
– dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.
Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2013

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire visée à l'article L. 2241-1 du code du travail et conformément à l'article 9.106 de la convention collective du 31 janvier 2008 qui prévoit l'examen de la conformité de la convention collective en regard des évolutions des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles qui pourraient avoir des impacts sur sa rédaction, les signataires de la convention collective du 31 décembre 2008 ont convenu des modifications suivantes.

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Annexes

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2013

Annexe III

Barème des rémunérations minimales annuelles garanties applicable au 1er mars 2013

(En euros.)



Catégorie Classe Rémunération minimale
annuelle garantie
Ouvriers, employés






1, niveau A 18 568,05
1, niveau B 18 921,38
2, niveau A 19 356,61
2, niveau B 19 878,89
3, niveau A 20 494,91
3, niveau B 21 212,51
4, niveau A 22 039,43
4, niveau B 22 986,90
Agents de maîtrise,
techniciens




5, niveau A 24 067,16
5, niveau B 25 294,72
6, niveau A 26 686,36
6, niveau B 28 261,00
7, niveau A 30 040,97
7, niveau B 32 054,21
Cadres

8 34 329,67
9 41 195,14
10 51 494,52


Avec un salaire minimum mensuel de base de 1 435,72 € pour 152,25 heures (niveau mensuel et taux horaire non inférieur au Smic en vigueur à la date de l'avenant) :
Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques :

– agents de maîtrise et techniciens confirmé (1) : 25 675,64 € ;
– ingénieurs et cadres confirmés (1) : 35 717,58 € ;
– cadres supérieurs : 66 963,90 € ;
– prime de panier, poste de 8 heures : 5,28 € ;
– prime de panier, poste de plus de 8 heures : 6,66 € ;
– prime de vacances : 456,18 €.
Prime de polyvalence :
– validation de la formation la première année : 167,54 € ;
– exercice de la polyvalence la première année : 167,54 € ;
– exercice de la polyvalence les années suivantes : 335,08 €.

(1) Plus de 2 campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou plus de 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.


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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2013

Annexe IV

Prime d'ancienneté. – Montant annuel applicable au 1er mars 2013

(En euros.)



Classe 1 2 3 4 5 6 7
Niveau A B A B A B A B A B A B A B
≥ 3 < 6 419 438 459 479 499 519 538 560 573 604 635 666 697 728
≥ 6 < 9 837 878 917 957 998 1 038 1 078 1 119 1 145 1 207 1 270 1 333 1 395 1 458
≥ 9 < 12 1 256 1 316 1 377 1 437 1 497 1 557 1 617 1 677 1 718 1 811 1 905 1 999 2 093 2 185
≥ 12 < 15 1 674 1 755 1 835 1 915 1 996 2 076 2 157 2 236 2 289 2 416 2 540 2 664 2 790 2 915
≥ 15 ans 2 093 2 194 2 293 2 394 2 494 2 594 2 695 2 796 2 862 3 019 3 175 3 330 3 487 3 643


Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant pour chaque début de catégorie (ouvriers, employés et agents de maîtrise, techniciens), la règle en vigueur dans la convention collective du 1er octobre 1986 des 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % pour 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté.


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