• Avenant
  • IDCC 2728

Avenant du 30 juin 2008 relatif à la commission paritaire nationale d'information économique, de l'emploi et de la formation

En vigueur · signé le 30 juin 2008 · effet au 30 juin 2008 · Étendu par arrêté du 12 janvier 2010 (JORF du 21 janvier 2010)

Rattaché à la convention collective Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (IDCC 2728).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2008


Champ d'application


Le champ d'application du présent accord correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :
― d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
― d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.
La convention collective engage toutes les organisations syndicales d'employeurs (syndicat national des fabricants de sucre de France [SNFS] et chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France [CSRCSF]) et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.
Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 10-81Z, anciennement 15-8H) ne constitue qu'une simple présomption.
Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.
Elle s'applique également aux salariés occupés :
― dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
― dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.
Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.


Préambule


Lors de la réunion de la COPANIEF (commission paritaire nationale d'information économique, de l'emploi et de la formation), commission paritaire nationale de l'emploi de la branche sucre, en date du 28 juin 2007, les membres de cette commission avaient convenu de la mise en oeuvre d'une commission destinée à examiner les projets de formation à présenter devant la commission des fonds mutualisés exceptionnels de l'AGEFAFORIA, OPCA du secteur de l'industrie alimentaire.
Cette mesure a été reprise dans l'article 3.101 de la convention collective du 31 janvier 2008, relatif à la COPANIEF, qui stipule que :
« La COPANIEF peut décider, notamment en matière de formation, de réunir des commissions spécialisées. Ces commissions seront composées d'un membre par organisation syndicale représentative au niveau national et d'autant de membres pour la délégation des employeurs.
Chaque organisation syndicale pourra désigner un suppléant qui sera en mesure de siéger en l'absence du titulaire. »
Afin de permettre la recherche des meilleurs financements possibles des actions transversales de branche, et dans l'attente de l'extension de la convention collective du 31 janvier 2008, il est convenu des dispositions suivantes :

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Article 1 — Commission d'étude des projets de formation

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2008


Les parties signataires conviennent de l'utilité de la création d'une commission, au sein de la COPANIEF, dont le but serait d'étudier les projets de formation de nature à intéresser l'ensemble de la profession, notamment sous l'angle de la recherche des financements exceptionnels tels que ceux existant actuellement au niveau de l'AGEFAFORIA, OPCA des industries alimentaires.

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Article 2 — Composition de la commission

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2008


Conformément à l'article 3.101 de la convention collective du 31 janvier 2008, cette commission sera composée d'un membre par organisation syndicale représentative au niveau national et d'autant de membres pour la délégation des employeurs.
Chaque organisation syndicale pourra désigner un suppléant qui sera en mesure de siéger en l'absence du titulaire.
Pour permettre aux suppléants de posséder toute information nécessaire à l'efficacité de son rôle, il leur sera adressé les mêmes documents qu'aux titulaires.

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Article 3 — Convocation de la commission

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2008


Cette commission pourra être convoquée à la demande de l'une ou de l'autre des parties afin d'examiner les dossiers soumis à étude.
Les services du SNFS se chargeront des formalités de convocation.

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Article 4 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2008


Le texte du présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

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