• Avenant
  • IDCC 3203

Avenant n° 7 du 14 novembre 2023 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à la complémentaire santé

En vigueur · signé le 14 novembre 2023 · effet au 1er janvier 2024 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique (IDCC 3203).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Taux de cotisations du régime de complémentaire santé obligatoire et évolution ultérieure de la cotisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

L'article 4.3.1 « Régime de complémentaire santé obligatoire » de l'accord collectif du 15 septembre 2015, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« La cotisation du régime complémentaire santé obligatoire est financée à 40 % par le salarié et 60 % par l'employeur, dans les conditions ci-après :

Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Régime obligatoire 1,182 % du PMSS 1,772 % du PMSS 2,954 % du PMSS

Salariés relevant du régime de sécurité sociale d'Alsace-Moselle (régime local)

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Régime obligatoire 0,824 % du PMSS 1,235 % du PMSS 2,059 % du PMSS

Salariés relevant du régime de la MSA

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Régime obligatoire 1,106 % du PMSS 1,66 % du PMSS 2,766 % du PMSS

Salariés relevant du régime local de la MSA

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Régime obligatoire 0,774 % du PMSS 1,16 % du PMSS 1,934 % du PMSS

Le dernier alinéa de l'article 4.2 est remplacé par l'alinéa suivant : « À titre d'information, le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé pour l'année 2024 à 3 864 €. »

Enfin, le premier alinéa de l'article 4.4 « Évolution ultérieure de la cotisation du régime complémentaire santé obligatoire » de l'accord du 15 septembre 2015 est supprimé.

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Article 2 — Taux de cotisations du régime de complémentaire santé optionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

L'article 4.3.2 « Régime surcomplémentaire santé optionnel » est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture optionnelle ainsi que ses évolutions ultérieures sont à la charge exclusive du salarié.

À titre informatif, les taux de cotisations sont fixés comme suit pour l'année 2024 :

Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Par enfant (gratuité à compter du 3e enfant) 0,042 % du PMSS 0,042 % du PMSS
Par adulte 0,146 % du PMSS 0,146 % du PMSS

Salariés relevant du régime de sécurité sociale d'Alsace-Moselle (régime local)

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Par enfant (gratuité à compter du 3e enfant) 0,042 % du PMSS 0,042 % du PMSS
Par adulte 0,146 % du PMSS 0,146 % du PMSS

Salariés relevant du régime de la MSA

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Par enfant (gratuité à compter du 3e enfant) 0,042 % du PMSS 0,042 % du PMSS
Par adulte 0,146 % du PMSS 0,146 % du PMSS

Salariés relevant du régime local de la MSA

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Par enfant (gratuité à compter du 3e enfant) 0,042 % du PMSS 0,042 % du PMSS
Par adulte 0,146 % du PMSS 0,146 % du PMSS

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Article 3 — Durée, dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent avenant s'incorpore à l'accord du 15 septembre 2015 (dernièrement révisé par avenant n° 6 en date du 17 mai 2022), qu'il modifie.

Il prendra effet le 1er janvier 2024.

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par la loi.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Il est rappelé que par accord collectif du 15 septembre 2015, les partenaires sociaux ont mis en place un régime complémentaire de remboursement de frais de santé obligatoire (ci-après « le régime de complémentaire santé »).

Ce régime a pour objectif de garantir l'accès de l'ensemble des salariés relevant de la convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique, à une couverture collective de frais de santé de qualité.

La commission nationale paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche s'est réunie en date du 14 novembre 2023 afin :
– d'étudier les rapports financiers et analyses commentés, établis et communiqués par l'organisme assureur ;
– d'émettre les propositions d'ajustement du régime au regard des résultats constatés ;
– et de proposer toutes modifications corrélatives au présent accord et aux contrats de garanties collectives.

La fragilité de l'équilibre financier du régime constatée au titre du dernier exercice, ainsi que le désengagement en cours de la sécurité sociale sur un certain nombre de postes confirment une probable dégradation des résultats du régime en 2023 et 2024. Ce constat a conduit les parties à proposer un ajustement tarifaire pour répondre à l'enjeu d'équilibre technique du régime mutualisé, sans modification corrélative des prestations.

C'est dans ces conditions que les parties ont pris la décision de réviser l'accord collectif du 15 septembre 2015, en application de son article 9.

Le présent avenant a donc pour objet de modifier les taux de cotisations afférents au financement du régime de remboursement de frais de santé.

Il a donc été décidé et convenu ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :

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