• Accord de salaires
  • IDCC 3203

Avenant n° 8 du 11 décembre 2018 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2019

En vigueur · signé le 11 décembre 2018 · effet au 1er janvier 2019 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique (IDCC 3203).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


La grille de rémunérations minimales fait l'objet de la revalorisation suivante.


(En euros.)

Positionnement Rémunération minimale
mensuelle
Niveau VI
3e échelon 2 791,41
2e échelon 2 637,92
1er échelon 2 487,51
Niveau V
3e échelon 2 386,19
2e échelon 2 234,24
1er échelon 2 132,94
Niveau IV
3e échelon 2 031,63
2e échelon 1 879,68
1er échelon 1 829,03
Niveau III
2e échelon 1 727,73
1er échelon 1 677,08
Niveau II
2e échelon 1 626,43
1er échelon 1 575,81
Niveau I 1 555,73

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

La présente grille de rémunérations minimales est applicable à compter du 1er janvier 2019.

Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur.

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