• Accord
  • IDCC 3203

Accord du 27 avril 2017 relatif au calendrier de négociations

En vigueur · signé le 27 avril 2017 · effet au 27 avril 2017 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique (IDCC 3203).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 avril 2017

Cet accord de méthode permet de fixer le cadre du calendrier des négociations à ouvrir en 2017 et 2018.

Ce calendrier recense les objectifs de négociations fixés par les négociateurs de la branche. Il pourra être réajusté selon l'avancement des négociations mises en œuvre.

Pour cela, un état des lieux sur la mise en œuvre de cet accord sera établi au mois de janvier 2018. À cet effet, des réajustements pourront être opérés.

En tout état de cause, ce calendrier ne fait en aucun cas obstacle à la négociation d'une toute autre thématique sur laquelle les organisations syndicales employeur et salariées souhaiteraient engager d'un commun accord des négociations.


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Article 2 — Calendrier de négociations 2017-2018

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 avril 2017

Le calendrier de négociations 2017 et 2018 est le suivant :


2017 2018
Négociations sur un avenant CPN (art. 3 de la CCN) NAO sur les salaires
Négociation suite à la fusion administrative avec la CCN Gardes-pêche et gardes-chasse particuliers Négociation sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Négociation sur la formation professionnelle et l'apprentissage Négociation sur les travailleurs handicapés
GPEC : sélection d'un prestataire, détermination d'un cahier des charges en vue d'une ouverture de négociations sur ce thème en 2018 Négociation sur la classification conventionnelle
Négociation sur la GPEC
Négociation sur l'épargne salariale
Négociation sur l'ordre public conventionnel

Les dates de rencontres ont d'ores et déjà été fixées par les négociateurs de la branche.

Ces dates sont inscrites de manière indicative en annexe.

Pour chaque thème de négociation, il sera fait application des dispositions du code du travail en ce qui concerne, le cas échéant, la remise des informations préalables nécessaires à l'engagement des discussions.

Par ailleurs, les négociateurs de la branche conviennent de faire le point sur la mise en œuvre de cet accord et ce dans un délai de 1 an au plus tard après entrée en vigueur de ce dernier.


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Article 5 — Révision de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 avril 2017


Les parties signataires et représentatives pourront solliciter la révision de cet accord. Dans le cadre d'un nouveau cycle électoral, il sera fait application des dispositions légales en vigueur.

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Article 6 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 avril 2017


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 avril 2017

Conformément aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, une négociation doit avoir lieu au niveau de la branche :

– tous les ans, sur les salaires ;
– tous les 3 ans, sur :
– la formation professionnelle et l'apprentissage ;
– l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'emploi des salariés âgés notamment par l'anticipation des carrières professionnelles et la formation professionnelle, et sur la prise en compte de la pénibilité au travail ;
– sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– tous les 5 ans, sur la nécessité ou non de réviser les classifications et sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collective interentreprises.

D'autre part, de nouvelles thématiques de négociations issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels doivent également être engagées par les organisations employeur et salariées de la branche (et notamment l'ordre public conventionnel de branche).

De ce fait, et afin de respecter ces obligations de négociations, les négociateurs de la branche ont réalisé un état des lieux de la négociation collective.

Conformément aux articles L. 2222-3-1 et L. 2222-3 du code du travail et compte tenu de la pluralité des thèmes de négociations à ouvrir et des moyens humains et matériels à mettre en œuvre, ces derniers ont convenu de l'intérêt et de la nécessité d'établir un calendrier de négociations dans le cadre du présent accord de méthode.

Ce dernier permet notamment aux partenaires sociaux de la branche d'adapter l'échéance des négociations obligatoires et ce, conformément à l'article L. 2222-3 du code du travail.


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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 avril 2017

Annexe I

Dates de rencontre des partenaires sociaux de la branche

À titre informatif, les partenaires sociaux de la branche ont convenu du calendrier suivant :


2017 2018
21 et 22 mars 2017
27 avril 2017
16 et 17 mai 2017
21 et 22 septembre 2017
2 et 3 novembre 2017
7 décembre 2017
25 et 26 janvier 2018
27 et 28 février 2018
20 et 21 mars 2018
18 et 19 avril 2018
31 mai et 1er juin 2018
4 et 5 juillet 2018

De nouvelles rencontres pourront être prévues selon l'état d'avancement des négociations.

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