Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024L'article 9.2.1 de la CCNS, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 177 du 29 novembre 2022, est modifié par les dispositions suivantes (les trois premiers alinéas de l'article restent inchangés) :
« ■ Pour les salariés des groupes 1 à 6 :
À compter du 1er janvier 2024, pour les groupes 1 à 6, à temps plein, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
| Groupe de classification | Montants applicables à compter du 1er janvier 2024 |
|---|---|
| Groupe 1 | 1 812 € brut mensuel |
| Groupe 2 | 1 848 € brut mensuel |
| Groupe 3 | 1 958,50 € brut mensuel |
| Groupe 4 | 2 058 € brut mensuel |
| Groupe 5 | 2 288 € brut mensuel |
| Groupe 6 | 2 809,50 € brut mensuel |
■ Pour les salariés des groupes 7 et 8 :
À compter du 1er janvier 2024, pour les groupes 7 et 8, à temps plein, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
| Groupe de classification | Montants applicables à compter du 1er janvier 2024 |
|---|---|
| Groupe 7 | 39 798 € brut annuel |
| Groupe 8 | 45 911 € brut annuel |
L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée. »