• Avenant
  • IDCC 2511

Avenant n° 149 du 23 janvier 2020 modifiant la liste de l'article 5 à l'annexe I relatif aux CQP (Technicien sportif d'athlétisme)

En vigueur · signé le 23 janvier 2020 · effet au 12 février 2021 · Étendu par arrêté du 5 février 2021 (JORF du 11 février 2021)

Rattaché à la convention collective Sport (IDCC 2511).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 2021

Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 , le CQP technicien sportif d'athlétisme créé par l' avenant n° 78 du 5 décembre 2012 est remplacé par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
Technicien sportif d'athlétisme
Option : « sprint/ haies », « sauts », « lancers », « demi-fond/ marche athlétique », « running/ trail », et « épreuves combinées »

Le titulaire du CQP technicien sportif d'athlétisme est classé au groupe 3 de la CCNS.

Cependant les situations d'emplois relèvent du groupe 4 de classification dans le cas où le titulaire du CQP :
– encadre au moins 1 athlète salarié, ou ;
– a un objectif écrit de développer la performance dans le but d'atteindre un niveau de compétition nationale.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.


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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 2021


Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 2021


Le présent avenant fera l'objet, pour une durée indéterminée, d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

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