Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
| Titre du CQP | Classification conventionnelle | Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité |
|---|---|---|
| Technicien sportif de rugby à XIII | Le titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » est classé au groupe 3 de la CCNS | Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » sont l'encadrement et l'entraînement, en toute autonomie, du rugby à XIII en compétition et pour tous les publics. En d'autres termes, il : – conçoit des séances, des cycles et des programmes d'entraînement adaptés aux publics ; – conduit des séances d'entraînement en autonomie et en toute sécurité ; – évalue et régule l'entraînement en assurant la progression des joueurs ; – accueille, informe et accompagne les publics ; – participe à l'animation et au développement de la structure. Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. |