Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2016
A l'article 9.2.1, la phrase « Le SMC est fixé à 1 386,35 € à compter du 1er juillet 2014. » est remplacée par « Le SMC est fixé à 1 391,20 €.»
En vigueur · signé le 6 novembre 2015 · effet au 1er juin 2016 · Étendu par arrêté du 29 février 2016 (JORF du 27 mai 2016)
Rattaché à la convention collective Sport (IDCC 2511).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
A l'article 9.2.1, la phrase « Le SMC est fixé à 1 386,35 € à compter du 1er juillet 2014. » est remplacée par « Le SMC est fixé à 1 391,20 €.»
Concernant l'année durant laquelle ces dispositions seront étendues, l'augmentation du SMC des salariés classés en groupes 7 et 8 induit une revalorisation de la rémunération minimale annuelle calculée en appliquant le rapport entre le nombre de mois entiers suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel et 12.
En vue de se conformer à l'article L. 2241-9 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche du sport négocient actuellement un accord relatif à l'égalité femmes-hommes.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail. Il prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
(Suivent les signatures.)