Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 2 juillet 2015
Dans le chapitre II de la CCNS relatif au dialogue social et au paritarisme :
– le premier alinéa de l'article 2.1 est ainsi rédigé : « La commission nationale de négociation est composée de trois représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative par l'arrêté du ministre du travail pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs (COSMOS, CNEA). » ;
– le troisième alinéa de l'article 2.1 est ainsi rédigé : « Toute nouvelle organisation professionnelle d'employeurs qui souhaite siéger au sein de la commission nationale de négociation doit soit obtenir l'accord unanime des membres de celle-ci, visés au premier alinéa du présent article, soit être reconnue représentative par le ministre en charge du travail. Toute nouvelle organisation syndicale de salariés doit être reconnue comme représentative par le ministre en charge du travail. » ;
– le premier alinéa de l'article 2.2.1.1 est ainsi rédigé : « Chaque commission paritaire nationale ou groupe de travail paritaire créé par la commission nationale de négociation est composé, à égalité, de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, d'une part, et de représentants des organisations syndicales, d'autre part, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention. » ;
– le deuxième alinéa de l'article 2.2.1.1 est ainsi rédigé : « Les représentants sont désignés par lesdites organisations représentatives qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés. » ;
– le deuxième alinéa de l'article 2.2.2 est ainsi rédigé : « Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. » ;
– le quatrième alinéa de l'article 2.2.2 est ainsi rédigé : « Dans le cadre d'une interprétation, suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.
En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation pourra faire l'objet d'un avenant à la présente convention soumis à extension. » ;
– l'article 2.2.3.4 est ainsi rédigé : « La CPNEF est composée de trois représentants désignés par chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention. » ;
– les deux premiers alinéas de l'article 2.2.4.2 sont ainsi rédigés : « Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
Cette commission se réunit à la demande d'au moins une des organisations visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention. » ;
– le premier alinéa de l'article 2.2.5.2 est ainsi rédigé : « Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention. » ;
– le premier alinéa de l'article 2.2.6.2 est ainsi rédigé : « Cette commission, conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1, est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelle d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention. » ;
– le deuxième tiret de l'article 2.3.1 est ainsi rédigé : « – le remboursement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information …). » ;
– le dernier alinéa de l'article 2.3.1 est ainsi rédigé : « Un règlement intérieur conclu entre les organisations visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés. » ;
– l'article 2.2.3.5 est ainsi rédigé : « Il est créé au sein de la CPNEF une sous-commission CQP qui a pour mission d'instruire des demandes de création de certificat de qualification professionnelle formulées auprès de ladite commission et de réaliser l'observation et le suivi des CQP. Elle se compose de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.
Le nombre de représentants par organisation syndicale de salariés peut être porté à trois en fonction des dossiers à traiter par la sous-commission. Dans ce cas, le nombre de représentants des organisations professionnelles d'employeurs se trouve augmenté à due concurrence. »
– il est ajouté un article 2.2.3.6 ainsi rédigé : « Tout projet ou proposition de la CPNEF susceptible d'avoir des conséquences sur les fonds du paritarisme doit faire l'objet d'une décision de la CMP. » ;
– les deuxième et quatrième alinéas de l'article 2.4.1 sont supprimés.