• Avenant
  • IDCC 2511

Avenant n° 64 du 5 décembre 2011 relatif au CQP « Assistant moniteur char à voile »

En vigueur · signé le 5 décembre 2011 · effet au 9 juin 2013 · Étendu par arrêté du 3 juin 2013 (JORF du 8 juin 2013)

Rattaché à la convention collective Sport (IDCC 2511).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 juin 2013

L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
– vent de force 6 Beaufort maximum ;
– 8 supports maximum ;
– jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
– du temps scolaire contraint ;
– des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.


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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 juin 2013


Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

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