• Avenant
  • IDCC 2511

Avenant n° 41 du 22 avril 2009 relatif aux rémunérations minimales

En vigueur · signé le 22 avril 2009 · effet au 22 avril 2009 · Étendu par arrêté du 9 décembre 2009 (JORF du 17 décembre 2009)

Rattaché à la convention collective Sport (IDCC 2511).

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Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 avril 2009


L'article 12. 6. 2 est modifié comme suit :


« 12. 6. 2. Rémunération minimale
12. 6. 2. 1. Principe


Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs salariés en formation, la rémunération définie à l'article 12. 6. 1, alinéa 1, doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 12, 5 salaire minimum conventionnel brut par an hors avantage en nature.
Le salaire minimum conventionnel est fixé conformément aux dispositions de l'article 9. 2. 1 de la présente convention.


12. 6. 2. 2. Disposition particulière aux entraîneurs


Le salaire minimum conventionnel (SMC) est fixé conformément aux dispositions de l'article 9. 2. 1 de la présente convention :
CLASSE SALAIRE MENSUEL
A
Technicien
SMC majoré de 20 %
B
Technicien
SMC majoré de 35 %
C
Agent de maîtrise
SMC majoré de 40 %
CLASSE SALAIRE ANNUEL
D
Cadre
27 SMC

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 avril 2009


Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

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