Article 1
Texte officiel · en vigueur depuis le 22 avril 2009
L'article 12. 6. 2 est modifié comme suit :
« 12. 6. 2. Rémunération minimale
12. 6. 2. 1. Principe
Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs salariés en formation, la rémunération définie à l'article 12. 6. 1, alinéa 1, doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 12, 5 salaire minimum conventionnel brut par an hors avantage en nature.
Le salaire minimum conventionnel est fixé conformément aux dispositions de l'article 9. 2. 1 de la présente convention.
12. 6. 2. 2. Disposition particulière aux entraîneurs
Le salaire minimum conventionnel (SMC) est fixé conformément aux dispositions de l'article 9. 2. 1 de la présente convention :
| CLASSE | SALAIRE MENSUEL | ||
|---|---|---|---|
| A Technicien |
SMC majoré de 20 % | ||
| B Technicien |
SMC majoré de 35 % | ||
| C Agent de maîtrise |
SMC majoré de 40 % | ||
| CLASSE | SALAIRE ANNUEL | ||
|---|---|---|---|
| D Cadre |
27 SMC | ||