Maladie et accident Sport (IDCC 2511) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 4.3, 10.6 de la convention collective Sport.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié malade ou accidenté doit justifier son incapacité dans les 48 heures auprès de l'employeur et de la sécurité sociale et être pris en charge par un régime de sécurité sociale (art. 4.3).

Après 1 an d'ancienneté, le salaire net est maintenu à partir du 4e jour d'arrêt, au plus tard jusqu'au 90e jour, sous réserve de la subrogation de l'employeur (art. 4.3.1).

Sur 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser 87 jours, en tenant compte des arrêts déjà indemnisés (art. 4.3.1).

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, aucune condition d'ancienneté n'est exigée et la durée d'indemnisation est portée à 180 jours (art. 4.3.2).

L'arrêt indemnisé compte comme travail effectif pour les congés payés, et le salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé (art. 4.3.1).

Les salariés non indemnisés par la sécurité sociale mais couverts par le maintien de salaire conventionnel bénéficient, dès le 4e jour, d'une indemnité versée à l'employeur égale à 50 % du salaire de référence, pendant 87 jours au plus pour la maladie (art. 10.6).

Article 4.3 — Suspension du contrat de travail liée à la maladie ou à l'accident de travail ou de trajet

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2010

En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident de travail ou de trajet dûment constaté par certificat médical, les personnels mensualisés bénéficieront des dispositions des articles 4.3.1 et 4.3.2, à condition :
– d'avoir justifié dans les 48 heures cette incapacité auprès de son employeur et de la caisse de sécurité sociale ;
– d'être pris en charge à ce titre par le régime général de la sécurité sociale ou un autre régime.

4.3.1. Absences pour maladie

Les absences pour maladie dûment justifiées n'entraînent pas la rupture du contrat de travail.

Tout salarié ayant 1 an d'ancienneté bénéficie à compter du 4e jour d'arrêt du maintien de son salaire net (avantages en nature, nourriture exclus), sous réserve qu'il ait effectué en temps utile les formalités auprès de la caisse de sécurité sociale et que l'employeur soit subrogé dans ses droits auprès de celle-ci.

Ce maintien ne saurait se prolonger au-delà du 90e jour d'arrêt.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié au cours de la période débutant 12 mois avant le 1er jour de l'arrêt maladie et se terminant à la fin du mois précédent la période de paie, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident de travail ont été indemnisées au cours de cette période, la durée totale d'indemnisation ne doit pas dépasser 87 jours. Lorsque l'arrêt de travail a été prolongé, c'est le premier jour de l'arrêt initial qui est pris en compte pour le calcul.

Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application de dispositions législatives plus favorables.

Le temps d'arrêt de travail indemnisé dans les conditions fixées ci-dessus est assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des droits aux congés payés.

Il est interdit de procéder au licenciement d'un salarié en raison de son état de santé. Si l'employeur est dans l'obligation de pourvoir au remplacement définitif du salarié malade, la rupture du contrat de travail est à la charge de l'employeur.

4.3.2. Absences pour maladie professionnelle ou accident du travail

En cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la condition d'ancienneté prévue à l'article 4.3.1 est supprimée et la durée d'indemnisation est portée à 180 jours.

Il est rappelé que la rupture du contrat de travail ne peut intervenir en aucun cas pendant la durée de l'arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle, sauf dispositions particulières prévues aux articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1226-18 du code du travail.

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Article 10.6 — Maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 novembre 2009

Les bénéficiaires sont les personnels non indemnisés par la sécurité sociale car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisation ou d'heures cotisées, mais bénéficiant d'une garantie de maintien de salaire prévue par la convention collective (maladie et maternité).

À compter du 4e jour d'arrêt continu, il sera versé à l'employeur une indemnité égale à 50 % du salaire de référence, pendant la durée normale d'indemnisation.

La prestation cesse :

― lors de la reprise du travail ;

― après 87 jours d'indemnisation pour la maladie ; 112 jours pour la maternité ;

― à la liquidation de la pension vieillesse.

Pour les arrêts maladie il sera tenu compte des jours indemnisés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, de telle sorte que la durée totale indemnisée ne dépasse pas celle citée ci-dessus.

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Texte intégral de la convention Sport