Congés payés Sport (IDCC 2511) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 7.1 de la convention collective Sport, en vigueur depuis le 23 janvier 2020.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le droit à congé est de 30 jours ouvrables par an, acquis sur une période de référence allant du 1er juin au 31 mai (art. 7.1.1).

Pour les contrats atypiques (modulation, CDI intermittent), la période de référence peut être alignée sur le cycle du contrat, à condition d'être inscrite au contrat ou dans un avenant (art. 7.1.1).

Sont assimilés à du travail effectif notamment les jours fériés, les congés de maternité, de paternité et d'adoption, les accidents du travail et de trajet, les maladies indemnisées par l'employeur, les formations et les congés exceptionnels (art. 7.1.2).

Le congé principal se prend entre le 1er mai et le 31 octobre, et les congés peuvent être pris dès l'embauche (art. 7.1.3).

Le fractionnement et la prise hors de cette période suivent les règles du code du travail (art. 7.1.3).

Article 7.1 — Congés payés annuels

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2020

7.1.1. Droit aux congés

Le nombre de jours est déterminé conformément aux dispositions légales au cours de la période de référence fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, soit 30 jours ouvrables par an.

En cas de contrat ou de situation atypique (modulation, CDII...), la période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés peut être modifiée pour être mise en cohérence avec le cycle du contrat (année scolaire, année civile...).

Dans ce cas, la période de référence doit être inscrite au contrat de travail ou par avenant.

7.1.2. Périodes assimilées à un temps de travail effectif

Sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel :
― les jours fériés ;
― les périodes de congés annuels ;
― les périodes de congé maternité, paternité, adoption, accidents du travail et de trajet, maladie professionnelle ;
― les périodes de maladie ayant fait l'objet d'une indemnisation au titre de l'article 4.3.1 ;
― les périodes de formation légales ou conventionnelles (formation professionnelle et permanente, cours professionnels, formation en cours d'emploi) ;
― les périodes pendant lesquelles le salarié bénéficie d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ;
― les congés exceptionnels ;
― les autorisations d'absence pour la défense nationale visées par le code du travail (journée défense et citoyenneté, réserve militaire opérationnelle) ;
― les périodes d'absence pour raisons syndicales prévues à l'article 3.1.3 ;
― les congés de formation cadre et animateur de la jeunesse.

7.1.3. Prise des congés payés

La période de prise du congé payé principal est située entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Les congés payés peuvent être pris dès l'embauche.

Les modalités de fractionnement ou de prise de congés en dehors de cette période sont déterminées selon les dispositions des articles L. 3141-17 à L. 3141-23 du code du travail.

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Texte intégral de la convention Sport