La répartition de la réserve est effectuée de manière …
Option 1 : si la répartition est proportionnelle aux salaires
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus
(1)
. Par ailleurs, en application des articles L. 3324-5 et D. 3324-10 du code du travail, les salaires sont pris en compte dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour les périodes d'absences pour congé maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les périodes d'absence pour congé de deuil, les périodes d'activité partielle, d'activité partielle de longue durée et les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les bénéficiaires concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.
• Si seul un plafond de salaire
(2)
est prévu :
Le salaire à prendre en considération ne peut pour un même exercice excéder une somme égale à [… … …] euros.
• Si les partenaires sociaux souhaitent fixer un plafond et un plancher de salaire :
Le salaire à prendre en considération ne peut, pour un même exercice, être inférieur à une somme égale à [… … …] euros ni excéder une somme égale à [… … …] euros
(3)
.
• Dans une société, en cas de répartition proportionnelle aux salaires et si les mandataires sociaux bénéficient de la participation, ajouter obligatoirement :
Pour les mandataires sociaux de la société bénéficiaire de la participation, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnée au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise et dans la limite prévue au présent accord.
• Dans une entreprise individuelle, en cas de répartition proportionnelle aux salaires et si le chef d'entreprise et son conjoint ou partenaire pacsé bénéficient de la participation, ajouter obligatoirement :
Pour le chef d'entreprise et son conjoint ou son partenaire pacsé, bénéficiaires de la participation, la répartition est calculée proportionnellement au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonné au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise et dans la limite prévue au présent accord.
(1) Les salaires bruts perçus sont déterminés selon les règles prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
(2) Le plafond ne peut excéder un montant équivalant à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (article L. 3324-5 du code du travail).
(3) Ce plafond ne peut être qu'inférieur au plafond prévu ci-dessus.
Option 2 : si la répartition est uniforme
La réserve spéciale de participation est répartie de manière uniforme entre l'ensemble des salariés de l'entreprise, sans distinction de salaire, de qualification, d'ancienneté ou de temps de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du code du travail.
Chaque salarié bénéficiaire reçoit une part égale de la réserve, calculée en divisant le montant total de la réserve par le nombre de salariés éligibles au titre de l'exercice concerné.
Sont considérés comme bénéficiaires les salariés remplissant les conditions d'ancienneté prévues à l'article L. 3342-1 du code du travail, à la date de clôture de l'exercice.
Option 3 : si la répartition est proportionnelle à la durée de présence
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires sera effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice selon la formule suivante :
Droit individuel = Réserve spéciale de participation × Total des heures de travail du salarié/ Total des heures de travail de l'entreprise.
Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles correspondant :
– aux congés payés ;
– aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
– aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de développement des compétences de l'entreprise ;
– aux congés légaux de maternité et d'adoption ;
– aux congés de paternité et d'accueil de l'enfant ;
– aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
– aux congés de deuil ;
– aux périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée ;
– aux périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
– aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
Option 4 : si la formule est mixte, la répartition étant à la fois proportionnelle aux salaires et à la durée de présence
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée pour partie en fonction de la durée de présence effective et pour partie proportionnellement aux salaires bruts perçus.
Pourcentage réparti en fonction de la durée de présence effective : [… … …] % de la réserve sont répartis en fonction de la durée de présence effective ou assimilée au cours de l'exercice selon la formule suivante :
Droit individuel = % RSP × total des heures de travail du salarié/ Total des heures de travail de l'entreprise.
Sont considérées comme heures assimilées au sens du présent article celles correspondant :
– aux congés payés ;
– aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
– aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de développement des compétences de l'entreprise ;
– aux congés légaux de maternité et d'adoption ;
– aux congés de paternité et d'accueil de l'enfant ;
– aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
– aux congés de deuil ;
– aux périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée ;
– aux périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
– aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
Pourcentage réparti proportionnellement aux salaires bruts : [… … …] % de la réserve sont répartis proportionnellement aux salaires bruts perçus
(4)
. Par ailleurs, en application des articles L. 3324-5 et D. 3324-10 du code du travail, les salaires sont pris en compte dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour les périodes d'absences pour congé maternité, adoption, paternité et accueil de l'enfant, accident du travail ou maladie professionnelle, les périodes d'absences pour congé de deuil, les périodes d'activité partielle, d'activité partielle de longue durée et les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.
• Si seul un plafond de salaire
(5)
est prévu :
Le salaire à prendre en considération ne peut pour un même exercice excéder une somme égale à [… … …] euros.
• Si les partenaires sociaux souhaitent fixer un plafond et un plancher de salaire :
Le salaire à prendre en considération ne peut, pour un même exercice, être inférieur à une somme égale à [… … …] euros ni excéder une somme égale à [… … …] euros
(6)
.
• Dans une société, en cas de répartition pour partie proportionnelle aux salaires et si les mandataires sociaux bénéficient de la participation, ajouter obligatoirement :
Pour les mandataires sociaux de la société bénéficiaire de la participation, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnée au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise et dans la limite prévue au présent accord.
• Dans une entreprise individuelle, en cas de répartition proportionnelle aux salaires et si le chef d'entreprise et son conjoint ou partenaire pacsé bénéficient de la participation, ajouter obligatoirement :
Pour le chef d'entreprise et son conjoint ou son partenaire pacsé, bénéficiaires de la participation, la répartition est calculée proportionnellement au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonné au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise et dans la limite prévue au présent accord.
(4) Les salaires bruts perçus sont déterminés selon les règles prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
(5) Le plafond ne peut excéder un montant équivalent à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (article L. 3324-5 du code du travail).
(6) Ce plafond ne peut être qu'inférieur au plafond prévu ci-dessus.
Option 5 : si la formule est mixte, la répartition étant à la fois proportionnelle à la durée de présence et uniforme (égalitaire)
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée pour partie en fonction de la durée de présence effective et pour partie de manière uniforme entre tous les bénéficiaires.
Pourcentage réparti en fonction de la durée de présence effective : [… … …] % de la réserve sont répartis en fonction de la durée de présence effective ou assimilée au cours de l'exercice selon la formule suivante :
Droit individuel = % RSP × total des heures de travail du salarié / Total des heures de travail de l'entreprise.
Sont considérées comme heures assimilées au sens du présent article celles correspondant :
– aux congés payés ;
– aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
– aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de développement des compétences de l'entreprise ;
– aux congés légaux de maternité et d'adoption ;
– aux congés de paternité et d'accueil de l'enfant ;
– aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
– aux congés de deuil ;
– aux périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée ;
– aux périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
– aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
Pourcentage réparti uniformément : [… … …] % de la réserve sont répartis de manière uniforme entre les bénéficiaires.
Option 6 : si la formule est mixte, étant à la fois proportionnelle aux salaires et uniforme (égalitaire)
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée pour partie proportionnellement aux salaires bruts perçus et pour partie de manière uniforme entre tous les bénéficiaires.
Pourcentage réparti uniformément : [… … …] % de la réserve sont répartis de manière uniforme entre les bénéficiaires.
Pourcentage réparti proportionnellement aux salaires bruts : [… … …] % de la réserve sont répartis proportionnellement aux salaires bruts perçus
(7)
. Par ailleurs, en application des articles L. 3324-5 et D. 3324-10 du code du travail, les salaires sont pris en compte dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour les périodes d'absences pour congé maternité, adoption, paternité et accueil de l'enfant, accident du travail ou maladie professionnelle, les périodes d'absences pour congé de deuil, les périodes d'activité partielle, d'activité partielle de longue durée et les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.
• Si seul un plafond de salaire
(8)
est prévu :
Le salaire à prendre en considération ne peut pour un même exercice excéder une somme égale à [… … …] euros.
• Si les partenaires sociaux souhaitent fixer un plafond et un plancher de salaire :
Le salaire à prendre en considération ne peut, pour un même exercice, être inférieur à une somme égale à [… … …] euros ni excéder une somme égale à [… … …] euros
(9)
.
• Dans une société, en cas de répartition pour partie proportionnelle aux salaires et si les mandataires sociaux bénéficient de la participation, ajouter obligatoirement :
Pour les mandataires sociaux de la société bénéficiaire de la participation, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnée au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise et dans la limite prévue au présent accord.
• Dans une entreprise individuelle, en cas de répartition proportionnelle aux salaires et si le chef d'entreprise et son conjoint ou partenaire pacsé bénéficient de la participation, ajouter obligatoirement :
Pour le chef d'entreprise et son conjoint ou son partenaire pacsé, bénéficiaires de la participation, la répartition est calculée proportionnellement au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonné au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise et dans la limite prévue au présent accord.
(7) Les salaires bruts perçus sont déterminés selon les règles prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
(8) Le plafond ne peut excéder un montant équivalent à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (article L. 3324-5 du code du travail).
(9) Ce plafond ne peut être qu'inférieur au plafond prévu ci-dessus.
Option 7 : si la formule est mixte, étant à la fois proportionnelle aux salaires, à la durée de présence et uniforme (égalitaire)
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée pour partie proportionnellement aux salaires bruts perçus, en fonction de la durée de présence et de manière uniforme entre tous les bénéficiaires.
Pourcentage réparti uniformément : [… … …] % de la réserve sont répartis de manière uniforme entre les bénéficiaires.
Pourcentage réparti en fonction de la durée de présence effective : [… … …] % de la réserve sont répartis en fonction de la durée de présence effective ou assimilée au cours de l'exercice selon la formule suivante :
Droit individuel = % RSP × total des heures de travail du salarié / Total des heures de travail de l'entreprise.
Sont considérées comme heures assimilées au sens du présent article celles correspondant :
– aux congés payés ;
– aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
– aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de développement des compétences de l'entreprise ;
– aux congés légaux de maternité et d'adoption ;
– aux congés de paternité et d'accueil de l'enfant ;
– aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
– aux congés de deuil ;
– aux périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée ;
– aux périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
– aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
Pourcentage réparti proportionnellement aux salaires bruts : [… … …] % de la réserve sont répartis proportionnellement aux salaires bruts perçus
(10)
. Par ailleurs, en application des articles L. 3324-5 et D. 3324-10 du code du travail, les salaires sont pris en compte dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour les périodes d'absences pour congé maternité, adoption, paternité et accueil de l'enfant, accident du travail ou maladie professionnelle, les périodes d'absences pour congé de deuil, les périodes d'activité partielle, d'activité partielle de longue durée et les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.
• Si seul un plafond de salaire
(11)
est prévu :
Le salaire à prendre en considération ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à [… … …] euros.
• Si les partenaires sociaux souhaitent fixer un plafond et un plancher de salaire :
Le salaire à prendre en considération ne peut, pour un même exercice, être inférieur à une somme égale à [… … …] euros ni excéder une somme égale à [… … …] euros
(12)
.
• Dans une société, en cas de répartition pour partie proportionnelle aux salaires et si les mandataires sociaux bénéficient de la participation, ajouter obligatoirement :
Pour les mandataires sociaux de la société bénéficiaire de la participation, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnée au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise et dans la limite prévue au présent accord.
• Dans une entreprise individuelle, en cas de répartition proportionnelle aux salaires et si le chef d'entreprise et son conjoint ou partenaire pacsé bénéficient de la participation, ajouter obligatoirement :
Pour le chef d'entreprise et son conjoint ou son partenaire pacsé, bénéficiaires de la participation, la répartition est calculée proportionnellement au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonné au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise et dans la limite prévue au présent accord.
Conformément à l'article D. 3324-12 du code du travail, le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale, étant précisé que :
– le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré ;
– lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé étant compté pour un mois entier.
Conformément à l'article L. 3324-7 du code du travail, les sommes non distribuées du fait de l'application de ce plafond sont réparties entre les bénéficiaires n'atteignant pas ce plafond, selon les mêmes modalités de répartition. Si un reliquat subsiste encore alors que tous les bénéficiaires ont atteint ce plafond, il demeure dans la réserve spéciale de participation et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.
(10) Les salaires bruts perçus sont déterminés selon les règles prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
(11) Le plafond ne peut excéder un montant équivalent à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (article L. 3324-5 du code du travail).
(12) Ce plafond ne peut être qu'inférieur au plafond prévu ci-dessus.