• Accord
  • IDCC 0478

Accord du 27 novembre 2023 relatif à la modification de la convention collective (Période d'essai)

En vigueur · signé le 27 novembre 2023 · effet au 16 décembre 2023 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Sociétés financières (IDCC 0478).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 2023

L'article 19 du livre Ier, titre III, chapitre 1er, section III de la convention collective des sociétés financières est modifié comme suit :

« La période d'essai a pour objet de vérifier l'adéquation du salarié et de l'entreprise à leurs attentes respectives en situation de travail effectif. Durant cette période, l'employeur doit veiller à faciliter l'intégration du salarié dans l'entreprise. Un entretien de fin de période d'essai peut être organisé quelle que soit l'issue de celle-ci.

Sauf exceptions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la période d'essai applicable aux contrats de travail à durée déterminée et sauf convention particulière intervenue entre les parties, la période d'essai des contrats de travail à durée indéterminée est d'une durée maximum de :
– pour tout membre du personnel relevant de la qualification “ Technicien ”, situé aux coefficients 230 à 340,3 mois de travail effectif ;
– pour tout membre du personnel relevant de la qualification “ Cadre ”, situé aux coefficients 350 à 900,4 mois de travail effectif.

La durée de la période d'essai peut être réduite en cours d'exécution par accord écrit des parties.

La période d'essai n'est pas renouvelable. »

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