• Accord
  • IDCC 0478

Accord du 26 novembre 2018 relatif au fonctionnement du paritarisme

En vigueur · signé le 26 novembre 2018 · effet au 1er janvier 2019 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Sociétés financières (IDCC 0478).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a redéfini le rôle des branches professionnelles en confiant de nouvelles missions à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), conduisant ainsi les partenaires sociaux à créer des groupes de travail techniques paritaires afin de répondre à ces nouvelles obligations légales.

En outre, l'article 43 de la convention collective nationale prévoit désormais que la CPPNI exerce les missions du comité paritaire de pilotage de l'observatoire prospectif paritaire des métiers et des qualifications et de l'Observatoire paritaire de la diversité.

Partant du constat que ces organismes paritaires de la branche répondent à des pratiques de fonctionnement différentes, les partenaires sociaux se sont rapprochés afin de compléter la convention collective nationale des sociétés financières par un accord de branche autonome.

L'objet du présent accord est de formaliser les règles de fonctionnement des organismes paritaires de la branche afin d'aboutir à un dialogue social plus efficace.


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Titre Ier Typologie des organismes paritaires de la branche

Article 1er — Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) en formation plénière

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

1.1. Le rôle et la composition de la CPPNI sont définis à l'article 43 de la convention collective.

1.2. La CPPNI arrête chaque année un calendrier prévisionnel des réunions de l'année suivante, y compris le cas échéant, celui des groupes de travail techniques paritaires et du Comité paritaire de pilotage des observatoires. Elle définit notamment à cette occasion les thèmes des négociations obligatoires prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La CPPNI évoque au moins une fois par an l'établissement du rapport annuel d'activité prévu à l'article 43 de la convention collective, et portant sur les accords d'entreprise transmis par les adhérents relatifs à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires, au repos quotidien, aux jours fériés, aux congés payés et autres congés et au compte épargne-temps.

1.3. L'ordre du jour de la CPPNI comprend l'approbation du compte rendu de la précédente réunion et, toute question relevant de la compétence de la CPPNI en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

1.4. Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et les membres du collège « employeurs » peuvent transmettre au secrétariat leurs demandes de négociations pour l'année à venir, ou un plan pluriannuel de négociations. Les partenaires sociaux peuvent toutefois soumettre de nouveaux thèmes de négociation en cours d'année si le calendrier fixé initialement le permet.

1.5. Les membres de la CPPNI veillent au respect du calendrier prévisionnel des réunions et s'engagent à ce titre :
– à mettre à profit les temps de préparation autorisés conformément à l'article 44 bis de la convention collective nationale des sociétés financières lorsque la CPPNI est en formation plénière ;
– à solliciter, le cas échéant, les avis ou les mandats de signature auprès de leur confédération ou fédération, dans les délais fixés par le président.

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Article 2 — Comité paritaire de pilotage des observatoires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

2.1. La CPPNI exerce au moins un fois par an à l'occasion de la présentation des données sociales, les missions du comité paritaire de pilotage :
– de l'observatoire prospectif paritaire des métiers et des qualifications prévu à l'article 46 bis de la convention collective, dédié à l'étude, à la réflexion et à la proposition en matière de formation professionnelle ;
– de l'observatoire paritaire de la diversité prévu à l'article 6 quater de la convention collective, dont le rôle est de suivre la situation dans la branche en matière de diversité, particulièrement dans les petites entreprises, et de préconiser les correctifs qui pourraient être mis en place.

2.2. La CPPNI exerçant les missions du comité paritaire de pilotage est composée selon les modalités fixées à l'article 46 bis de la convention collective.

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Article 3 — Groupes de travail techniques paritaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

3.1. La CPPNI peut déléguer à des groupes de travail techniques paritaires, l'étude de certains sujets particuliers ou l'examen technique des points évoqués en CPPNI.

3.2. Ces groupes sont composés :
– d'une délégation des organisations syndicales de salariés représentatives, signataires ou adhérentes comprenant deux membres au plus par organisation, l'un étant membre de la CPPNI et le second pouvant le cas échéant être un spécialiste du sujet ;
– d'une délégation d'employeurs composée d'un nombre de représentants au plus égal à celui de la délégation des organisations syndicales de salariés.

3.3. Les groupes de travail techniques paritaires ne sont pas soumis à des règles de quorum. La parité est respectée dès lors que les deux délégations, syndicale et patronale sont représentées.

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Titre II Formalisme des réunions paritaires

Article 1er — Convocations des réunions

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

1.1. Le secrétariat convoque par voie électronique et par voie postale les membres de la CPPNI, et par voie électronique, les membres des groupes de travail techniques paritaires et du Comité paritaire de pilotage des observatoires, 10 jours ouvrés au moins avant la date de la séance.

1.2. Chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche, informe préalablement le secrétariat de toute modification dans la composition de sa délégation et adresse par écrit au secrétariat toute information utile sur les mandats accordés à leurs représentants : périmètre (CPPNI et/ou groupes de travail techniques paritaires et/ou comité paritaire de pilotage des observatoires), durée, coordonnées des représentants.

1.3. L'ordre du jour de chaque séance est joint à la convocation. Sauf circonstances exceptionnelles, les documents de travail qui s'y rapportent sont adressés aux membres, 10 jours ouvrés au moins avant la date de la séance.

1.4. Les membres qui ne peuvent répondre présent à une convocation doivent en informer le secrétariat dans les meilleurs délais.

1.5. Entre deux séances, les membres des deux collèges « salariés » et « employeurs » adressent le cas échéant, leurs observations ou propositions par écrit au secrétariat.

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Article 2 — Émargement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


À chaque réunion des organismes paritaires, les membres émargent une feuille de présence également revêtue de la signature du président de séance.

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Article 3 — Comptes rendus. – Documents de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

3.1. Les comptes rendus des réunions de la CPPNI et du comité paritaire de pilotage des observatoires sont adressés à l'ensemble de leurs membres. Ils sont approuvés au cours de la séance suivante. Toute demande de modification du projet de compte rendu est adressée, préalablement à la séance, au secrétariat accompagnée d'une proposition de rédaction alternative. Cette proposition est examinée en séance.

3.2. Les documents de travail (projets d'accords, notes, études etc.), des groupes de travail techniques paritaires sont communiqués aux membres de la CPPNI.

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Titre III Déroulement des réunions paritaires

Article 1er — Présidence des organismes paritaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

1.1. La présidence de la CPPNI et des groupes de travail techniques paritaires est assurée par l'association française des sociétés financières.

1.2. Le président du comité paritaire de pilotage des observatoires est désigné à chaque réunion, alternativement dans l'une ou l'autre des délégations syndicale et patronale. Cette désignation est prise à la majorité des voix des membres présents de la délégation concernée.

La première réunion du comité paritaire de pilotage des observatoires, consécutive à l'entrée en vigueur du présent accord, est présidée par la délégation des syndicats de salariés.

1.3. Le président échange en amont avec le secrétariat sur la préparation des réunions.

1.4. Le président ouvre et lève la séance. Le cas échéant, il donne connaissance aux membres des communications qui les concernent. Il organise les débats, veille au maintien de l'ordre, accorde la parole par ordre de sollicitation.

1.5. Afin de faciliter les échanges et permettre à chaque partie prenante de formuler des avis, les membres organisent leur temps de parole de façon efficiente.

À cet égard, le temps d'intervention de chacun doit rester équilibré par rapport au format de la réunion et au nombre de participants.

1.6. Le Président organise des tours de table, soumet les propositions aux voix, et le cas échéant, informe les membres de la signature des accords.

Il peut organiser les suspensions de séance sur demande d'une organisation syndicale de salariés représentative ou d'un membre de la délégation patronale. Il prononce la clôture de la séance après épuisement de l'ordre du jour et ajuste l'ordre du jour de la séance suivante.

1.7. Les membres ne peuvent se prononcer que sur les points inscrits à l'ordre du jour, selon un séquencement défini en début de séance.

Cependant, à l'initiative du président ou avec son accord, une question non inscrite à l'ordre du jour peut être évoquée en fin de séance ou inscrite à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

1.8. À l'initiative du président ou avec son accord, tout document utile à l'information des membres peut être lu ou distribué pendant la séance.

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Article 2 — Règles de bienséance

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Les membres des organismes paritaires peuvent exprimer des points de vue différents mais ils se doivent une courtoisie réciproque. Chaque membre s'abstient en conséquence de toute parole ou de toute attitude pouvant porter atteinte au bon déroulement du dialogue social.

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Article 3 — Processus de décision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

3.1. Afin d'apprécier la validité des accords de branche, des avis d'interprétation et des recommandations de la CPPNI, il est tenu compte dans chaque collège « salariés » et « employeurs » de l'audience de chaque organisation reconnue comme représentative en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Un accord ne peut être ouvert à la signature en CPPNI avant que les deux collèges « salariés » et « employeurs » aient été invités à s'exprimer dans les délais arrêtés avec le secrétariat.

Dans son rôle de représentation auprès des pouvoirs publics, la CPPNI peut être amenée à élaborer un avis paritaire.

3.2. Les groupes de travail techniques paritaires ayant pour rôle d'apporter des contributions et des connaissances techniques à la CPPNI, ne donnent pas lieu à l'application des règles sur l'audience des organisations représentatives dans le cadre du processus décisionnel.

3.3. Le comité paritaire de pilotage des observatoires propose et valide des sujets d'études, recommande des modalités à mettre en œuvre et rend compte régulièrement de ses travaux à la commission nationale paritaire de l'emploi qu'il saisit en cas de divergence majeure. Ses délibérations sont actées dans les comptes rendus de réunion.

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Article 4 — Confidentialité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

4.1. Les réunions paritaires ne sont pas publiques.

4.2. Les membres des organismes paritaires sont tenus à une certaine discrétion vis-à-vis des tiers, sur tous les faits et documents dont ils auraient eu connaissance en cette qualité afin de ne pas perturber le bon déroulement du dialogue social.

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Article 5 — Maintien de salaire. – Frais engagés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


L'article 11 de la convention collective garantissant le maintien de salaire des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, signataires ou adhérentes pour leur participation à des réunions d'organismes paritaires décidées entre organisations d'employeurs et de salariés, et fixant les modalités de remboursement de leurs frais de déplacement, de repas et d'hébergement, est applicable au fonctionnement de la CPPNI en formation plénière, des groupes de travail techniques paritaires et du comité paritaire de pilotage des observatoires, dans les limites fixées par les règles de composition de ces organismes.

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Titre IV Formalités

Article 1er — Durée. – Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

1.1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2019 sous réserve du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi. Il fait l'objet des formalités de dépôt par le secrétariat de la CPPNI.

1.2. Les parties conviennent de faire un point tous les 2 ans sur l'application du présent accord afin de définir d'éventuels ajustements aux conditions de fonctionnement des organismes paritaires de la branche.

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Article 2 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Chaque syndicat représentatif, signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités définies par le code du travail. Toute demande de révision doit comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

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Article 3 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

3.1. Le présent accord pourra être dénoncé, conformément au code du travail par l'un ou l'autre des syndicats représentatifs, signataires ou adhérents.

3.2. Lorsque l'accord a été dénoncé par la totalité des syndicats représentatifs signataires et adhérents, la dénonciation entraîne l'obligation de se réunir le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

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